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20/10/2023 | FRANCE | N°22LY03172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 octobre 2023, 22LY03172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 2200236 M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

2°) Sous le n° 2200237 Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles la préf

te de la Loire lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 2200236 M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

2°) Sous le n° 2200237 Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200236-2200237 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C... A... épouse D... et M. B... D..., représentés par la SCP Robin-Vernet, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200236-2200237 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé à M. D... le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé à Mme D... le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de délivrer à M. D... et à Mme D... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. et Mme D... soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas mentionné l'ensemble des pathologies dont leur enfant est atteint ;

- les refus de séjour ne sont pas motivés ; ils n'ont pas été pris après examen de leur situation ; ils méconnaissent l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- les obligations de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de séjour sur lesquels elles se fondent ; elles méconnaissent l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de séjour ; elles méconnaissent l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par courrier du 3 juillet 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de se fonder sur les moyens, relevés d'office, tirés de ce que :

- les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui concernent la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, n'ont pas la même portée que les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de 6 mois, et ne peuvent donc leur être substituées ;

- en revanche, le pouvoir général de régularisation du préfet, qui lui permet notamment de délivrer une autorisation provisoire de séjour, peut être substitué à la base légale erronée tirée de l'article L. 425-10.

La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Par décision du 21 septembre 2022, M. et Mme D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les observations de Me Lulé, représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants algériens nés respectivement le 11 mars 1974 et le 8 juin 1991, ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 29 octobre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Les requérants exposent que le jugement serait irrégulier dès lors que le tribunal n'aurait pris en compte qu'une partie des pathologies de leur enfant. Toutefois, cette critique porte sur le bien-fondé du jugement. Le tribunal, qui n'a pas omis de statuer sur les conclusions et les moyens dont il était saisi, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur l'objet des décisions et leur base légale :

3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, sur demandes de M. et Mme D..., la préfète de la Loire leur avait délivré, compte tenu de l'état de santé de leur enfant, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler, renouvelables. Par les décisions contestées, saisie par eux de demandes de renouvellement de ces autorisations provisoires de séjour, qui ont été produites en première instance, la préfète de la Loire leur a opposé un refus, au motif que les conditions posées par l'article L. 425-10 précitées cessaient d'être remplies dès lors qu'un traitement médical approprié était dorénavant disponible dans leur pays d'origine. Le litige porte ainsi sur le refus de renouvellement d'autorisations provisoires de séjour, qui étaient demandées par M. et Mme D... en raison de l'état de santé de leur enfant.

5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. La préfète de la Loire ne pouvait, dès lors, fonder ses décisions sur les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens.

6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'une autre base légale que celle retenue à tort par l'autorité administrative, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application de la base légale sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

7. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la base légale tirée des dispositions de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ne peut être substituée à celle tirée de façon erronée de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'article 6, 5° porte sur la délivrance d'un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien invoquant ses attaches privées et familiales et n'a, ainsi, pas la même portée que l'article L. 425-10 qui porte sur la simple délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois en raison de l'état de santé de l'enfant du demandeur.

8. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas à un préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant algérien et en particulier de l'état de santé de son enfant, l'opportunité d'une mesure de régularisation de sa situation sous la forme de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et renouvelable. La base légale tirée du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet doit, ainsi, sans que soit méconnue aucune garantie, être substituée à la base légale erronée tirée de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :

9. En premier lieu, la préfète de la Loire a exposé les motifs de droit et de fait sur lesquels elle s'est appuyée pour prendre les décisions contestées, qui sont ainsi régulièrement motivées.

10. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des décisions qu'elles ont été prises après examen effectif de la situation de M. et Mme D... et de leur enfant.

11. En troisième lieu, pour pouvoir apprécier l'état de santé de l'enfant des requérants, née le 25 mars 2016, la préfète de la Loire a sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ce collège de médecins lui a indiqué, après que le médecin rapporteur ait spécialement convoqué l'enfant pour examen, que l'état de santé de celui-ci nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, l'enfant peut y bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée et qu'il peut en outre voyager vers l'Algérie sans risque médical. Les requérants font valoir que l'état de santé de leur enfant, dont le sérieux n'est pas contesté, nécessite un suivi pluridisciplinaire, une prise en charge en kinésithérapie en orthophonie et en psychomotricité, ainsi que des appareillages. Ils indiquent par ailleurs qu'une adaptation de sa scolarité est également nécessaire. Alors que l'enfant a bénéficié d'interventions chirurgicales lourdes et délicates, qui ont justifié les autorisations provisoires de séjour dont ses parents ont bénéficié, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que le suivi et la prise en charge du handicap que son état appelle désormais ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. La circonstance qu'un médicament qui lui a été prescrit en France pourrait ne pas être disponible en Algérie sous la même dénomination n'est, à cet égard, pas déterminante dès lors que le collège médical de l'OFII a relevé que l'enfant pourra bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Algérie ne serait pas en mesure d'assurer la prise en charge adaptée à l'état de l'enfant. Les critiques générales formulées par les requérants à l'encontre du système de santé algérien ne sont pas davantage de nature à établir l'absence des capacités de prise en charge requises. Enfin, la notion de centre expert invoquée par les requérants, qui est propre à certains systèmes de santé, ne recouvre pas l'ensemble des structures de santé susceptibles de prendre en charge une pathologie, mais seulement quelques structures très spécialisées dans une pathologie et jouant un rôle de référence et de coordination. La circonstance que, selon les requérants, aucun centre expert en matière de craniosténose n'existerait en Algérie ne signifie donc pas, contrairement à ce qu'ils entendent en déduire, qu'aucune structure ne serait susceptible de prendre en charge effectivement l'enfant des requérants en Algérie, mais uniquement que ce pays n'a pas entendu confier à un établissement particulier une fonction de référence et de coordination pour cette pathologie, sans préjudice de la possibilité qu'elle puisse être prise en charge normalement dans plusieurs établissements. La préfète de la Loire n'a, ainsi, pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. et Mme D... le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour.

12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France le 19 mai 2017, aux âges respectifs de 43 ans pour M. D... et de 26 ans pour Mme D.... Ils étaient accompagnés de leur fille. Il ressort de leurs demandes de renouvellement que les membres de leur famille demeurent tous en Algérie, où ils ont eux-mêmes vécu l'essentiel de leurs existences. Leur fille est elle-même née en Algérie le 25 mars 2016. Si leur venue a été justifié par l'état de santé de leur enfant, il vient d'être dit que l'état de santé de celle-ci peut être dorénavant prise en charge en Algérie. Si M. D... fait valoir avoir été recruté sur un emploi d'agent de service en 2020, cette activité demeure récente. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. et Mme D..., ainsi qu'à l'état de santé de leur enfant à la date des décisions, la préfète de la Loire n'a pas, en leur refusant le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour qui était conditionné au maintien de la nécessité de la prise en charge en France de leur enfant, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard du but que ces décisions poursuivaient. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. La préfète de la Loire n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

13. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sur lequel leurs demandes ne se fondaient pas et dont la préfète de la Loire n'a pas examiné l'application. En tout état de cause, le moyen doit être écarté pour les motifs tenant aux attaches privées et familiales des requérants qui ont été exposés au point précédent.

Sur la légalité des décisions portant obligations de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement d'autorisations provisoires de séjour.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Ces dispositions concernent le cas de l'étranger invoquant son propre état de santé et non l'état de santé de son enfant. En tout état de cause, ainsi qu'il a été exposé, l'état de santé de l'enfant des requérants peut être pris en charge en Algérie de telle sorte que les requérants ne peuvent faire valoir que cet état de santé ferait obstacle à tout éloignement en ce qui les concerne.

16. En troisième lieu, en l'absence de tout autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle des requérants et de leur enfant, doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 12 du présent arrêt.

17. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la possibilité d'une prise en charge de l'état de santé de l'enfant des requérants en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur les refus de séjour que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement d'autorisations provisoires de séjour.

19. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent des cas dans lesquels une mesure d'obligation de quitter le territoire français est exclue et non la fixation du délai de départ volontaire.

20. En troisième lieu, en l'absence de tout argument propre à la fixation du délai de départ volontaire, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle des requérants et de leur enfant, doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 12 du présent arrêt.

21. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la possibilité d'une prise en charge de l'état de santé de l'enfant des requérants en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français.

23. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt sur la disponibilité effective d'une prise en charge de l'état de santé de l'enfant des requérants en Algérie, la préfète de la Loire n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination. La préfète de la Loire n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché ses décisions d'erreur d'appréciation.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse D..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03172
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-20;22ly03172 ?
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