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24/10/2023 | FRANCE | N°23LY00815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 23LY00815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par jugement n° 2300472 du 24 janvier 2023, la magistrate désignée d

u tribunal administratif a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par jugement n° 2300472 du 24 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 9 mars 2023, M. A... E... B..., représenté par Me Morel, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et au retrait de l'inscription au fichier des personnes recherchées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; ce refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 432-1 du même code ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. A... E... B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 24 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé en formation collégiale les conclusions en annulation du refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions. M. A... E... B... demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... par une décision du 5 avril 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.

Sur la légalité des décisions en litige du 18 janvier 2023 :

3. En premier lieu, d'une part, les moyens tirés, premièrement et par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en ce que ce refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, deuxièmement, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, troisièmement de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 dudit code et, en dernier lieu, de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce même code, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par la première juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

4. D'autre part, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la mesure éloignement, doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ (...) /2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... produit un volet n° 1 d'un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance et un passeport indiquant une date de naissance au 2 avril 2004, le préfet du Puy-de-Dôme a remis au cause la force probante de ces documents en se fondant sur l'expertise de ces documents par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de la zone Sud-Est. Cette dernière a en effet relevé, sans que M. B... n'apporte d'éléments ou d'explications pour remettre en cause ces constatations, que le support du volet n° 1 de l'acte de naissance présente des anomalies au niveau de la dentelure présente sur le bord gauche et du cachet du tribunal d'instance, qu'il ne comporte pas la signature du déclarant ainsi que l'heure d'établissement de l'acte et comporte une présence non-conforme de blancs au regard du droit applicable. Par ailleurs, ce rapport précise que le support de l'extrait de naissance n'est pas conforme ni cohérent avec l'extrait délivré le 8 mars 2021 qui indique avoir été délivré par la mairie du cinquième arrondissement de Brazzaville alors que l'acte de naissance initial a été délivré par la mairie du sixième arrondissement de cette même ville. Enfin, selon la fiche de liaison produite, les autorités congolaises ont indiqué que la copie de l'acte de naissance n'était pas conforme à leurs archives. Compte tenu de ces éléments, M. B..., n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet du Puy-de-Dôme, qui pouvait ainsi considérer que les documents d'états civils qui lui étaient présentés étaient entachés de fraude, méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, au regard du caractère frauduleux des actes d'état civil produits par M. B... à l'appui de sa demande et compte tenu notamment, des différentes condamnations de l'intéressé par le tribunal pour enfants de D... le 28 mai 2020 pour des faits de vol avec violence, le 23 novembre 2021 pour des faits de vol en réunion et avec violence, le 1er février 2022 pour des faits de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, le 15 novembre 2022 pour des faits de rébellion et de violence sur dépositaire de l'autorité publique, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00815
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-24;23ly00815 ?
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