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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY01859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY01859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C..., Mme A... C... et D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Jovinien a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;

- d'annuler ce plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles cadastrées C 53 et ZD 208 situées sur le territoire de la commune de Béon en zone An, les parcelles ZD 37 et ZD 195 en zone A, la parcelle ZD 133

en zone AU, la parcelle ZD 113 situées à Paroy-sur-Tholon en zone A et qu'il crée d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C..., Mme A... C... et D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Jovinien a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;

- d'annuler ce plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles cadastrées C 53 et ZD 208 situées sur le territoire de la commune de Béon en zone An, les parcelles ZD 37 et ZD 195 en zone A, la parcelle ZD 133 en zone AU, la parcelle ZD 113 situées à Paroy-sur-Tholon en zone A et qu'il crée deux emplacements réservés nos 35 et 43, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 6 mars 2020.

Par un jugement n° 2002032 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon, après avoir annulé la délibération du 18 décembre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Jovinien en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 35, a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B... C..., Mme A... C... et D..., représentés par Me Brocard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 avril 2022, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Jovinien, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'institution de l'emplacement réservé n° 43 n'est pas justifié et méconnaît l'article L 151-41 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la communauté de communes du Jovinien, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'institution de l'emplacement réservé n° 43 est parfaitement régulière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- les observations de Me Sauvaget, représentant les requérants ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du Jovinien a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Par courrier du 4 mars 2020, M. et Mme C..., propriétaires de plusieurs parcelles notamment situées sur la commune de Béon, ainsi que D..., qui exploite certaines de ces parcelles, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, qui a été tacitement rejeté. Par un jugement du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon, après avoir annulé la délibération du 18 décembre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Jovinien en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 35, a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme C... et D... tendant à l'annulation de cette délibération. M. et Mme C... et D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (...) ".

3. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal qu'un emplacement réservé n°43 destiné à la création d'une bande de protection le long du ru de Mardereau, et à la réalisation d'un cheminement doux a été institué sur la parcelle cadastrée ZB appartenant à M. et Mme C.... Si les requérants soutiennent d'une part que les dispositions de L. 151-41 du code de l'urbanisme ne peuvent légalement justifier la création d'un aménagement destiné à la protection et l'entretien des cours d'eau lequel est prévu par le code de l'environnement, et notamment par son article L. 215-14, il ressort des pièces du dossier que la création de cette bande est destinée à la protection des terrains longeant ce cours d'eau et non à celle de ce cours d'eau lui-même, ainsi que de son écoulement et de son bon état écologique. Sur ce point, la circonstance que le ru de Mardereau ne serait pas identifié comme un élément d'intérêt paysager ou environnemental à préserver ou à créer ne fait pas obstacle à la possibilité d'instaurer une bande de protection le long de ce cours d'eau. D'autre part, en ce qui concerne l'instauration d'un mode de cheminement doux, un tel projet est destiné à atteindre les orientations du projet d'aménagement et de développement durables concernant le développement de modes doux de déplacement. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment du rapport de la commission d'enquête publique, que la réalisation de ce cheminement doux permettrait aux habitants de la commune de Béon de se rendre à la mairie, à la salle des fêtes ou à l'école sans avoir à longer la route départementale D 943, qui supporte un trafic important. Dans ces conditions, et alors que la communauté de communes n'était pas tenue d'apporter plus de précision sur le projet concerné que celles figurant dans le projet de présentation, la création de l'emplacement réservé en litige justifié par un objectif d'intérêt général et cohérent avec les documents du plan local d'urbanisme intercommunal ne saurait être regardé comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement soit mise à la charge de la communauté de communes du Jovinien, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes du Jovinien sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... et D... est rejetée.

Article 2 : M. B... C..., Mme A... C... et D... verseront une somme de 2 000 euros à la communauté de communes du Jovinien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C..., à D... et à la communauté de communes du Jovinien.

Copie en sera adressée à commune de Paroy-sur-Tholon.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. BourrachotLa greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01859

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01859
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : C.G.B.G - AVOCATS ASSOCIES - CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly01859 ?
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