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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY03019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY03019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte, ou de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation p

rovisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2204419 du 13 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte, ou de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2204419 du 13 septembre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice procédure, au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, et méconnaît ces dispositions ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de l'Union des Comores né le 8 juillet 1987 à Didjani Domba, déclare être entré sur le territoire français le 25 septembre 2015. A la suite de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 22 mars 2018, il a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020. Après avoir quitté sa compagne, il a demandé, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de ce titre au préfet du Rhône qui, par un arrêté du 19 mai 2022, lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A... se prévaut de ce qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Toutefois les différents documents qu'il produit pour la première fois en appel, dont il résulte qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité d'intérimaire du mois de juin 2020 jusqu'en novembre 2021 pour des fonctions de manutentionnaire ou manœuvre dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui n'exigent pas une qualification particulière, ne peuvent être regardés comme caractérisant, à eux seuls, une intégration d'une particulière intensité sur le plan professionnel. De plus, s'il se trouve sur le territoire national depuis le mois de septembre 2015, selon ses déclarations, il apparaît qu'il s'y est maintenu pour l'essentiel en situation irrégulière, avant d'obtenir un premier titre de séjour à la fin de l'année 2019. Ainsi, et pour le surplus, par adoption des motifs retenus par le tribunal qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

3. En second lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un vice procédure, au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et d'un défaut d'examen complet de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

4. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment au point 2 du présent arrêt, cette décision d'éloignement ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

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N° 22LY03019

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03019
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly03019 ?
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