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11/01/2024 | FRANCE | N°23LY00887

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 11 janvier 2024, 23LY00887


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



L'association familiale des centres de vacances a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle le préfet de l'Ain s'est opposé au séjour pour mineurs organisé au centre " l'Etoile du Matin ", sur le territoire de la commune de Jasseron, pendant la période du 16 février au 2 mars 2019.



Par un jugement n° 1901090 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association familiale des centres de vacances a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle le préfet de l'Ain s'est opposé au séjour pour mineurs organisé au centre " l'Etoile du Matin ", sur le territoire de la commune de Jasseron, pendant la période du 16 février au 2 mars 2019.

Par un jugement n° 1901090 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20LY02145 du 25 novembre 2021, la Cour a rejeté l'appel formé par l'association familiale des centres de vacances.

Par une décision n° 460814 du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 20LY02145 du 25 novembre 2021 de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour après renvoi :

Par un mémoire après renvoi enregistré le 28 avril 2023, l'association familiale de l'étoile du matin (AFEDM), venant aux droits de l'association familiale des centres de vacances (AFCV), représentée par Me Michel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901090 du 27 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle le préfet de l'Ain s'est opposé au séjour pour mineurs organisé au centre " l'Etoile du Matin ", sur le territoire de la commune de Jasseron, pendant la période du 16 février au 2 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'AFEDM soutient que :

- la décision est entachée de vice de procédure en l'absence de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la circonstance que 9 enfants bénéficient d'une prise en charge sociale ou médico-sociale ne peut fonder légalement la décision ; sa prise en compte constitue une discrimination qui méconnait l'article 225-1 du code pénal ;

- le préfet ne pouvait exiger la transmission des fiches sanitaires des enfants prévues par l'article R. 227-7 du code de l'action sociale et des familles, qui sont confidentielles ;

- c'est à tort que le préfet a estimé que l'accueil porterait sur 54 enfants alors que le projet ne porte que sur 42 enfants ; le nombre d'animateurs prévu est dès lors suffisant au regard des exigences définies par l'article R. 227-15 du code de l'action sociale et des familles ;

- la circonstance que la direction du séjour ait été confiée à une personne détentrice du BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur) est conforme à l'article R. 227-14, 3° du code de l'action sociale et des familles ;

- la circonstance que des incidents auraient marqué un précédent séjour, organisé par elle, est sans incidence utile.

Par un mémoire après renvoi enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête en s'en rapportant aux écritures du préfet de l'Ain de première instance et à ses écritures antérieures.

Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Michel, représentant l'association familiale de l'étoile du matin.

Considérant ce qui suit :

1. L'association familiale des centres de vacances (AFCV), devenue l'association familiale de l'étoile du matin, a pour objet de promouvoir et développer l'éducation populaire et l'animation socio-éducative, culturelle et sportive. Elle a déclaré, en application de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, un projet pédagogique du 16 février au 2 mars 2019 au centre " l'étoile du matin ", sur le territoire de la commune de Jasseron, destiné selon plusieurs formules à des enfants de 3 à 15 ans, au titre des vacances d'hiver. Par arrêté du 8 février 2019, le préfet de l'Ain s'est opposé à l'ouverture de ce séjour de mineurs.

2. Aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département (...) ". Aux termes de l'article L. 227-5 du même code : " Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites (...) ". Enfin, aux termes du dernier alinéa du même article : " Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment le contenu de la déclaration préalable, les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article L. 211-2 du même code, aux " décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ", telles que les décisions par lesquelles le préfet s'oppose, sur le fondement de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, à l'organisation de l'accueil de mineurs.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'AFCV a déposé le 24 juillet 2018 plusieurs projets d'accueils de loisirs à la colonie de vacances " l'étoile du matin ", dont un accueil prévu du 16 février au 2 mars 2019, pour 10 enfants de moins de six ans et 18 enfants de six à treize ans, soit un total de 28 enfants. L'AFCV a par ailleurs déposé le 24 septembre 2018 un projet de séjour de vacances du 16 février au 2 mars 2019 dans les locaux de l'étoile du matin, pour 10 enfants de moins de six ans, 20 enfants de six à treize ans et 10 enfants de quatorze à dix-sept ans, soit un total de 40 enfants. Une " fiche complémentaire ", qui n'a été déposée que le 8 février 2019, ramène les effectifs du séjour de vacances à 15 enfants de six à treize ans et 5 enfants de quatorze à dix-sept ans, soit un total de 20 enfants. Ainsi que le rappelle la décision contestée, un séjour de vacances de mineurs organisé par l'association dans les mêmes locaux du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 a été émaillé de violences des mineurs accueillis contre les personnes et de destructions de biens, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre à quatre reprises ainsi que la mobilisation de deux vigiles en fin de séjour. L'association a reconnu la matérialité et la gravité des faits dans une note de " retour sur les évènements survenus avec un groupe de 15 préadolescents sur un séjour AFCV " remise aux services préfectoraux. Le directeur départemental de la cohésion sociale a, en conséquence, convoqué les représentants de l'association à une réunion organisée le 4 février. Un courrier de l'association du 24 janvier indique que cette réunion a été précédée d'un échange téléphonique le 22 avec le chef du Pôle jeunesse, sports et vie associative de la préfecture. Le même courrier indique que l'association a, dans le cadre de cet échange, été informée de " la possibilité qu'elle [(la réunion du 4 février)] se conclue par la fermeture administrative de notre séjour de vacances à Jasseron sur la période des vacances de février ". Ce courrier fait également état de l'incident précité survenu durant le séjour organisé du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019, dont l'association a ainsi été informée qu'il était le motif déterminant susceptible de conduire à une opposition au nouveau séjour déclaré du 16 février au 2 mars 2019, compte tenu des insuffisances structurelles d'organisation qu'il fait apparaitre. Enfin, par ce même courrier, l'association a été mise en mesure de présenter de façon circonstanciée ses observations sur une possible opposition à sa déclaration et sur les critiques formulées. L'association a en outre pu exposer sa position oralement durant la réunion organisée le 4 février. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en dehors de toute procédure contradictoire doit être écarté comme manquant en fait, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée rappelle les violences et dégradations qui venaient de marquer un séjour organisé par l'association un mois et demi avant les projets d'accueil de loisirs et de séjour de vacances en litige. Elle rappelle également les difficultés déjà rencontrées par l'association, par défaut d'adaptation suffisante des séjours aux caractéristiques des mineurs accueillis. Or le préfet relève les approximations dans l'organisation du projet. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a estimé que ces projets devaient être regardés comme présentant des risques pour la santé physique et morale des mineurs accueillis, au sens du premier alinéa de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles.

6. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier et notamment de la note de " retour " rédigée par l'association elle-même, que lors du séjour précédent organisé du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019, soit moins d'un mois et demi avant le nouveau projet en litige, un groupe de jeunes accueillis, poussé par l'un des animateurs, s'en est pris le soir du 1er janvier aux adultes présents et a mis à sac plusieurs chambres. La gendarmerie a dû être appelée. Trois jeunes ont été renvoyés. Le 3 janvier, un mineur a été agressé par d'autres jeunes et a fugué. Huit autres jeunes ont été renvoyés. Une émeute s'est alors déclenchée, les jeunes étant épaulés par un animateur et un autre animateur restant en retrait sans intervenir. Les jeunes ont agressé un des salariés de l'association et lancé une volée de cailloux sur un minibus en partance, avant de menacer tous les adultes et de saccager les locaux. La gendarmerie a dû encore une fois intervenir et les gendarmes ont eux-mêmes subi des agressions. D'autres heurts ont suivi au fur et à mesure des renvois. L'association elle-même relève que deux des animateurs ont été en opposition quasi-constante et ont aggravé les tensions. L'un d'eux aurait par ailleurs donné de la drogue à des jeunes accueillis. L'association admet par ailleurs qu'il a été difficile d'assurer la sécurité des autres jeunes accueillis. Elle admet enfin que les jeunes accueillis qui sont à l'origine des troubles graves, eu égard à leur profil comportemental particulièrement difficile, n'étaient en réalité " pas aptes à vivre en collectivité sous l'encadrement de simples BAFA ". La directrice du séjour, qui n'était elle-même qu'une stagiaire, a corroboré les faits dans un courrier daté du 11 janvier 2019, en soulignant n'avoir pas été informée en amont de la particulière difficulté du public accueilli et en déplorant l'insuffisance de l'équipe mise en place et le choix inapproprié de ses membres. La préfecture souligne que l'association a déjà connu des difficultés dans l'organisation de séjours et produit notamment un compte rendu de réunion du 3 octobre 2011 réunissant l'association et les représentants de différents services, qui évoque en particulier des tentatives de suicide et des sévices sexuels entre enfants. Ce compte rendu souligne notamment l'insuffisante préparation des séjours et l'inadaptation des équipes. Le préfet a enfin produit des éléments sur des incidents constatés en 2017 et en 2018. Au surplus, le préfet a produit un courrier du préfet de la Haute-Savoie du 20 février 2019, qui fait état d'un contrôle opéré sur un autre séjour organisé par l'association et indique en particulier avoir constaté la présence d'une importante quantité d'alcool et l'entreposage d'un ensemble de médicaments sur une simple étagère accessible à tous dans une salle de réunion. Ce constat, légèrement postérieur à la décision, confirme les lacunes graves et chroniques d'organisation imputées à l'association.

7. Il ressort ensuite de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que les déclarations d'accueil de loisirs et de séjour de vacances déposées par l'association portaient sur un total de 68 enfants. Ce n'est que le 8 février 2019 que l'association a déposé une " fiche complémentaire " réduisant les effectifs accueillis, qui s'élèvent toutefois à 48 enfants, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal. La circonstance que, par erreur purement matérielle, le préfet a évoqué 54 enfants accueillis, n'entache pas en l'espèce par elle-même la décision d'illégalité. Les fiches initiales faisaient état d'une équipe d'animateurs composée au total de trois diplômés, deux stagiaires et un non-diplômé. Les fiches complémentaires du 8 février font état de trois titulaires, dont l'un n'intervient que pour l'équitation, et de deux stagiaires, soit quatre personnes seulement réellement affectées à l'animation, ainsi que le relève exactement le jugement. Compte tenu des difficultés qui venaient d'être rencontrées et en l'absence d'éléments permettant de vérifier plus précisément les publics accueillis, dont le préfet relève que neuf au moins relèvent d'une prise en charge sociale ou médico-sociale, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que cette équipe, dont l'expérience ne ressort pas des déclarations et qui comprend au contraire une proportion importante de stagiaires, ne pouvait être regardée comme suffisante. L'association ne peut sérieusement soutenir, eu égard aux très préoccupantes difficultés qu'elle venait de rencontrer, que le préfet n'aurait pu sans discrimination s'interroger sur les publics accueillis, alors que les pratiques de l'association étaient affectées par une inadaptation de ses équipes aux profils des jeunes et que cette inadaptation a été de nature à entrainer des atteintes graves à l'ordre public. Le 4° de l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit d'ailleurs que les déclarations " comprennent, notamment, des informations relatives (...) au public accueilli (...) ". De plus, alors que les déclarations initiales visaient 20 enfants de moins de six ans et 48 de plus de six ans, puis 10 enfants de moins de six ans et 38 de plus de six ans aux termes de la fiche complémentaire du 8 février, les effectifs précités d'animateurs ne respectent pas les seuils prévus par l'article R. 227-15 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, si le préfet a relevé le manque d'expérience de la direction du séjour, il n'a pas ce faisant méconnu les règles minimales de qualification prévues par l'article R. 227-14, 3° du code de l'action sociale et des familles, mais il a plutôt recherché, de façon pertinente au regard de son office, si l'expérience de l'équipe prévue était adaptée aux caractéristiques du projet et permettait ainsi de prévenir tout risque. En outre, le préfet a également relevé que les dossiers médicaux des enfants étaient incomplets. Contrairement à ce que soutient l'association, la vérification des conditions sanitaires d'accueil relève de la prévention des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs qui incombe à l'autorité préfectorale. L'association ne peut sérieusement soutenir que le secret médical l'aurait empêché de répondre, alors qu'il ne lui appartenait pas de révéler des données médicales confidentielles, mais plutôt de recueillir elle-même les informations nécessaires à l'organisation du séjour et d'indiquer le cas échéant les éventuelles difficultés sanitaires susceptibles d'être rencontrées. L'article R. 227-7 du code de l'action sociale et des familles dispose d'ailleurs que : " L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la présentation d'un document attestant de sa situation au regard des obligations vaccinales conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse (...) ". Il appartient ainsi à l'organisateur du séjour de réunir les données médicales indispensables à la prise en charge des mineurs et l'absence d'une telle vérification constitue une carence fautive de la part de l'organisateur. Si l'organisateur de l'accueil doit assurer le respect de la confidentialité des renseignements médicaux reçus, il peut, dans le respect de cette règle, indiquer aux services de l'Etat des difficultés particulières, sous forme non nominative, pour permettre au préfet d'exercer utilement son contrôle. L'ensemble de ces carences graves établit l'organisation défectueuse du séjour.

8. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être indiqués, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet s'est opposé au projet déclaré par l'association familiale des centres de vacances au motif qu'il ne permettait pas de garantir la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis.

9. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet a examiné les caractéristiques du public accueilli, au sens de l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, dans le seul objectif de vérifier que l'organisation du projet était adaptée et ne faisait courir aucun risque aux mineurs accueillis. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une discrimination contraire à l'article 225-1 du code pénal doit, dès lors, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association familiale des centres de vacances, devenue l'association familiale de l'étoile du matin, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association familiale des centres de vacances, devenue l'association familiale de l'étoile du matin, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association familiale de l'étoile du matin et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00887
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23ly00887 ?
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