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23/01/2024 | FRANCE | N°22LY01574

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 janvier 2024, 22LY01574


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à leur demande d'abrogation du plan de prévention des risques naturels d'inondations par débordements de la Saône, approuvé par arrêté du 3 avril 2008, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées ZB 123 et ZB 124, situées à Saint-Usage, en zone rouge, et d'enjoindre audit préfet de procéder à cette abrogation.


> Par un jugement n° 2002476 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à leur demande d'abrogation du plan de prévention des risques naturels d'inondations par débordements de la Saône, approuvé par arrêté du 3 avril 2008, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées ZB 123 et ZB 124, situées à Saint-Usage, en zone rouge, et d'enjoindre audit préfet de procéder à cette abrogation.

Par un jugement n° 2002476 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. et Mme B... A..., représentés par la SELARL Brocard Gire Avocats, agissant par Me Gire, doivent être regardés comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à leur demande d'abrogation du plan de prévention des risques naturels d'inondations par débordements de la Saône, approuvé par arrêté du 3 avril 2008, en tant qu'il classe en grande majorité les parcelles cadastrées ZB 123 et ZB 124, situées à Saint-Usage, en zone rouge ;

3°) d'enjoindre audit préfet d'abroger l'arrêté préfectoral du 3 avril 2008, en tant qu'il classe en grande majorité les parcelles cadastrées ZB 123 et ZB 124, situées à Saint-Usage, en zone rouge ;

4°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement en zone rouge de la majorité de l'emprise des parcelles ZB 123 et ZB 124 est illégal en l'absence de détermination précise des cotes altimétriques sur ces parcelles et sur une large zone les entourant et de témoignages de ce que ces parcelles ont été touchées par des crues historiques ;

- ce classement est illégal dès lors que le préfet a considéré à tort que ces parcelles appartenaient à une " zone peu ou pas urbanisée ".

Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 5 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Sauvaget, avocat, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires à Saint-Usage des parcelles cadastrées ZB 123 et ZB 124. Par un arrêté du 3 avril 2008, le préfet de la Côte-d'Or a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondations par débordements de la Saône sur les communes de Saint-Symphorien, Pagny-la-Ville, Losne, Esbarres, Saint-Usage, Bonnencontre, Pagny-le-Château, Echenon, Saint-Jean-de-Losne et Charrey-sur-Saône. Par un courrier du 1er juillet 2020, M. et Mme A... ont demandé audit préfet d'abroger cet arrêté en tant qu'il classe la majeure partie de leurs parcelles en zone rouge, dite " zone d'interdictions ". Ils relèvent appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence conservé par le préfet de la Côte-d'Or sur leur demande d'abrogation.

2. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

3. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...) II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) ".

4. En vertu de ces dispositions, le préfet de la Côte d'Or a approuvé par arrêté du 3 avril 2008 le plan de prévention des risques pour les inondations par débordement de la Saône sur dix communes, dont celle de Saint-Usage. Il ressort de la note de présentation annexée à cet arrêté qu'ont été classées en zone rouge, à préserver de toute urbanisation nouvelle, d'une part, les zones d'aléa fort, quel que soit leur degré d'urbanisation ou d'équipement, et d'autre part les zones inondables peu ou faiblement urbanisées, afin de préserver le champ d'expansion de la Saône, essentiel pour le stockage des crues, la gestion globale des cours d'eau, la solidarité des communes amont-aval et la protection des milieux. Le préfet a considéré, pour classer l'essentiel des parcelles des requérants en zone rouge, que si elles étaient situées dans une zone d'aléa faible où les hauteurs d'eau de la crue de référence sont inférieures à 1 m, elles sont en zone faiblement urbanisée.

5. En premier lieu, d'une part, aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait au préfet de faire procéder à des relevés altimétriques ou à recueillir le témoignage de témoins des crues historiques pour chaque parcelle ou pour chaque quartier. De même, si la note de présentation du plan de prévention litigieux indique qu'il a été procédé à des contrôles de terrain et au recueil de témoignages pour pallier l'imprécision du fond topographique, elle ne définit pas la fréquence du recours à ces démarches. D'autre part, les requérants ne contestent pas le principe du recours à une crue de référence centennale théorique, motivée par le fait que la période de retour des crues historiques connues dans la zone concernée était inférieure à 100 ans, ni le niveau qu'atteindrait cette crue de référence, soit 182,10 mètres NGF au droit du point kilométrique 215 de la Saône. Ils ne peuvent par suite utilement faire valoir les témoignages selon lesquels les dernières grandes crues, d'un niveau inférieur à la crue centennale, n'ont pas inondé leurs parcelles. Par ailleurs, la note de présentation du plan de prévention indiquant que la largeur du champ de crue de la Saône atteint 8 km entre Saint-Gray, en amont de Saint-Usage, et Quincieux, très loin en aval, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que leurs parcelles seraient situées à plus d'1,5 km de la Saône. Enfin, il ressort des relevés altimétriques dressés le 18 juin 2020 par un géomètre expert sur la propriété des requérants, et complétés le 1er juin 2022, que l'altitude des deux parcelles est comprise entre 181,20 et 182,07 mètres, soit inférieure à la hauteur de la crue de référence au PK 215, une seule cote étant supérieure à la hauteur de crue au PK 214 en aval, soit 182 mètres. Par suite, il est établi que les deux parcelles litigieuses sont exposées à un aléa faible d'inondation, avec une hauteur d'eau inférieure à 1 mètre.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZB 123 sert d'assiette à la maison d'habitation des requérants et à ses dépendances, ainsi qu'à leur jardin, qu'elle n'est pour le surplus pas construite, et que la parcelle ZB 124 pas davantage. La maison des requérants est la dernière sur ce côté de la rue des Cordes, les parcelles des requérants étant séparées du canal de Bourgogne situé à environ 200 mètres par des terrains agricoles. Dans ces circonstances, alors même que les réseaux sont proches, le préfet de la Côte-d'Or n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'une partie de ces parcelles inondables appartenaient à une zone peu urbanisée, et en les classant en conséquence en zone rouge. Sont à cet égard sans incidence la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif portant sur la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle ZB 124, interdite par le plan de prévention, la promesse du maire de Saint-Usage de proposer un nouveau classement des parcelles dans le plan local d'urbanisme, et enfin la circonstance que d'autres parcelles voisines, dont ils ne fournissent notamment pas un relevé altimétrique, n'ont pas été classées en zone rouge.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de procéder à l'abrogation partielle de l'arrêté du 3 avril 2008.

8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01574
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22ly01574 ?
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