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23/01/2024 | FRANCE | N°22LY03710

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 janvier 2024, 22LY03710


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée le 15 octobre 2019 au bénéfice de son épouse.



Par un jugement n° 2105789 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B..

., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée le 15 octobre 2019 au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2105789 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande, ou à défaut, de procéder à son réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision attaquée ;

- il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il a méconnu les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, entré en France en 2011, a présenté au préfet du Rhône le 15 octobre 2019 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur la demande de regroupement familial que M. B... a présentée le 15 octobre 2019 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande en application des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux demandes de regroupement familial, selon lequel, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. ". Il ressort également de ces mêmes pièces que si l'avis de réception du courrier du 21 janvier 2021 par lequel M. B... a demandé aux services de la préfecture la communication des motifs de cette décision est revenu sans aucune mention de sa présentation à son destinataire ni signature, ce courrier figure dans son dossier administratif à la préfecture du Rhône ainsi que le message électronique du service des étrangers de la préfecture du 1er décembre 2022 produit à l'instance le confirme, tout en réservant la date de réception, et ainsi que le requérant l'établissait devant les premiers juges en produisant la copie dudit dossier. Par suite, dès lors que ce pli a été reçu par le préfet du Rhône, lequel n'y a en tout état de cause apporté aucune réponse en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce motif, M. B... n'établissant pas par ailleurs avoir perçu des ressources suffisantes au cours de la période d'un an précédant sa demande.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 15 octobre 2019 au bénéfice de son épouse.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent arrêt implique seulement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B.... Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, sous réserve que Me Rodrigues renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2022 et la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée le 15 octobre 2019 par M. B... au bénéfice de son épouse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves TallecLa greffière,

Sandra BertrandLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03710
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22ly03710 ?
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