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01/02/2024 | FRANCE | N°23LY01799

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 01 février 2024, 23LY01799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé une carte de résident de dix ans et une carte de séjour temporaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement une carte de résident portant la mention " longue durée UE " ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexam

iner sa situation, et de condamner l'État à lui verser la somme de 7 600 euros, assorti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé une carte de résident de dix ans et une carte de séjour temporaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement une carte de résident portant la mention " longue durée UE " ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de condamner l'État à lui verser la somme de 7 600 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis suite au refus illégal de renouveler sa carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 2104448 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titres de séjour, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et de réexaminer sa demande de carte de résident de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'État à verser la somme de 2 000 euros à M. B... en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A... D..., représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'État en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 600 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis des illégalités fautives en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une carte de résident de dix ans ;

- il a perdu des salaires au titre des mois d'octobre et novembre 2020 et du mois d'avril 2021, pour un montant total de 2 770 euros ;

- il a subi un préjudice distinct tenant en un trouble dans ses conditions d'existence et d'un montant de 4 830 euros ;

- il existe un lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices subis.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 30 mars 1995 et ressortissant de la République du Congo, est entré sur le territoire français en 2004 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a été titulaire de cartes de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". M. B... a demandé le 16 octobre 2018 auprès de la préfecture du Rhône la délivrance d'une carte de résident de dix ans et, à titre subsidiaire, le renouvellement de la carte de séjour temporaire. Par un courrier du 5 mai 2021, il a sollicité du préfet du Rhône la communication des motifs de la décision implicite de rejet intervenue et l'indemnisation des préjudices consécutifs qu'il a subis. Cette demande n'a pas fait l'objet de réponse de la part du préfet. Par un jugement du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titres de séjour, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et de réexaminer la demande de carte de résident de dix ans, et a condamné l'État à verser la somme de 2 000 euros à M. B... en réparation de ses préjudices. La préfète du Rhône a délivré à l'intéressé une carte de résident valable du 23 juin 2021 au 22 juin 2031. Le requérant relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2023 en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité allouée et conclut à ce qu'elle soit portée à 7 600 euros.

Sur l'étendue des préjudices subis :

2. Il résulte du courrier de l'employeur de M. B... du 3 octobre 2020, de l'annexe au bulletin de paie au titre du mois d'octobre 2020 qui mentionne une absence - mise à pied -, et du bulletin de paie au titre du mois de novembre 2020 qui fait état d'absences diverses, que le contrat de travail de l'intéressé a été suspendu à compter du 3 octobre 2020 et durant une partie du mois de novembre 2020 en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler en France, et notamment d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. En outre, M. B... a perdu au titre de ses salaires, en se basant sur la moyenne de ses salaires perçus au titre des trois mois précédents d'un montant de 1 483,75 euros, les sommes de 1 035,73 euros au titre du mois d'octobre 2020 et de 366,30 euros au titre du mois de novembre 2020, soit un total de 1 402 euros. Si M. B... invoque également une perte de salaire au titre du mois d'avril 2021 d'un montant de 1 400 euros, il résulte de l'instruction que le requérant a été titulaire de récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler valables jusqu'au 29 mars 2021 et à partir du 5 mai 2021, et un courriel de la société Meosis fait état d'une impossibilité d'embauche à compter du 26 avril 2021 en l'absence de titre de séjour. Toutefois, M. B... produit une lettre de son employeur faisant état de la suspension de son contrat de travail à partir du 3 mai 2021 et non au titre du mois d'avril 2021. En outre, il résulte du bulletin de paie concernant le mois d'avril 2021 que le requérant a été absent pour maladie et pour activité partielle. Enfin, M. B... ne démontre pas qu'il a été privé de la possibilité de suivre une formation de développeur Web dès lors que le courriel de la société Meosis fait état d'un recrutement pour avril 2021 et d'une embauche au 24 avril 2021 et non d'une formation. En revanche, le requérant a subi un trouble dans ses conditions d'existence par la suspension de l'exécution de son contrat de travail lors des mois d'octobre et novembre 2020 et pendant quelques jours à compter du 3 mai 2021 et alors qu'il a bénéficié d'un récépissé l'autorisant à travailler à compter du 5 mai 2021, ainsi que par la situation de séjour irrégulier dans laquelle il s'est trouvé au cours des mois d'octobre et novembre 2020 et du 30 mars 2021 au 4 mai 2021.

3. Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste évaluation et appréciation du préjudice matériel et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... en les évaluant à la somme totale de 2 000 euros.

Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :

4. D'une part, M. B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 2 000 euros à compter du 7 mai 2021, date de réception de sa demande par le préfet du Rhône.

5. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 juin 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la condamnation de l'État à verser les intérêts au taux légal et leur capitalisation.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B... les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 sur la somme de 2 000 euros que l'État a été condamné à lui verser.

Article 2 : Les intérêts sur la somme de 2 000 euros que l'État a été condamné à verser à M. B..., échus à la date du 7 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01799
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel - Perte de revenus.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Troubles dans les conditions d'existence.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23ly01799 ?
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