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07/02/2024 | FRANCE | N°22LY00774

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 07 février 2024, 22LY00774


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire.



Par un jugement n° 2001111 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une r

equête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Barberousse, demande à la cour :



1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire.

Par un jugement n° 2001111 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Barberousse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Yonne de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Yonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'avait pas connaissance de la procédure à suivre pour déclarer sa pathologie et son employeur ne lui a pas adressé de formulaire de déclaration ;

- elle a déclaré la maladie professionnelle dans le délai requis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le département de l'Yonne, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Verger, représentant le conseil départemental de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., qui exerce les fonctions de cadre enfance-famille au sein du pôle des solidarités départementales du département de l'Yonne, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 novembre 2019, à la suite d'un entretien avec le directeur général adjoint en charge du pôle des solidarités départementales, l'adjoint à la direction des ressources humaines et la responsable de l'unité territoriale de solidarité, au cours duquel elle a été informée de sa mutation dans l'intérêt du service sur un poste de cadre en charge des dossiers spécifiques enfance-famille. Cet arrêt de travail, initialement prescrit pour quinze jours, a été renouvelé jusqu'au 20 décembre 2019. Le 21 décembre 2019, Mme A... a adressé au département de l'Yonne un imprimé intitulé " accident de travail, maladie professionnelle " rempli par son médecin. Par une décision du 16 janvier 2020, le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de placer Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire, au motif qu'elle n'avait pas transmis sa déclaration d'accident de service dans un délai de quinze jours à compter de la constatation médicale de cet accident. Mme A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (...). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...). II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (...) adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, (...) ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". L'article 37-3 du même décret dispose : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / (...) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (...) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / (...) "..

4. Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret précité, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période commençant après le 13 avril 2019 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. En outre, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident, adressée par Mme A... à son employeur par courrier du 21 décembre 2019 au seul moyen d'un formulaire de type " CERFA " complété par le médecin de l'intéressée avec mention de l'existence d'un accident du travail à la date du 21 novembre 2019, n'était pas accompagnée de la déclaration requise et notamment du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 et n'a pas été transmise dans le délai prévu par le IV de l'article 37-3 du même décret. En outre, contrairement à ce que Mme A... soutient, il n'appartenait pas au service de l'inviter à compléter sa demande en produisant le formulaire susmentionné dès lors que les dispositions de l'article 37-2 ne mettent à la charge de l'autorité territoriale une telle transmission qu'à la suite de la demande formulée à ce titre par l'agent et ne font pas davantage obligation à l'employeur d'informer son agent des conséquences attachées à l'absence de production de ce document, y compris au regard du syndrome anxio-dépressif manifesté par la requérante tel que mentionné dans le certificat médical. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme A... ne fournit aucun élément de nature à démontrer un cas de force majeure ou une impossibilité de transmettre la déclaration d'accident dans les délais prévus par l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, et dès lors notamment que l'administration était tenue de rejeter la demande de l'intéressée, qui était incomplète, et à supposer même qu'elle portât sur une maladie professionnelle, l'ensemble des moyens invoqués par Mme A... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision en litige sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Yonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... En application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par le département dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Yonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00774
Date de la décision : 07/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-07;22ly00774 ?
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