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13/02/2024 | FRANCE | N°22LY00835

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 13 février 2024, 22LY00835


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... ... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".



Par un jugement n° 2002299 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le

18 mars 2022, M. A... B... C..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2002299 du 18 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... ... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2002299 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A... B... C..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002299 du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien car, entré régulièrement en France puis marié à une ressortissante française, il remplissait les conditions de délivrance du certificat de résidence prévues par ces stipulations ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... C..., ressortissant algérien né le 25 juillet 1987, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortissant un refus de renouveler le certificat de résidence qu'il détenait, décisions prises le 17 juillet 2015 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Une seconde mesure d'éloignement, cette fois-ci sans délai, a été prise à l'encontre de cet étranger, par décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 20 juin 2017, en vain contestée devant le tribunal administratif de Toulouse. M. C..., qui, le 9 décembre 2017, a de nouveau épousé une ressortissante française, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions alors applicables des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles R. 432-1 et R. 432-2. Par le jugement attaqué du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. D'une part, au moment de la décision implicite de refus de séjour attaquée, née quatre mois après le 28 novembre 2018, date de réception par les services de la préfecture du Rhône de la demande correspondante de M. C..., ce dernier était, depuis le 9 décembre 2017, mariée à Mme ..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle avait perdu la nationalité française. Toutefois, lors de sa dernière entrée sur le territoire français, le 11 août 2015, M. C..., qui n'était détenteur d'aucun visa, avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris le 17 juillet 2015 portant refus de renouvellement de certificat de résidence, abrogation du récépissé de demande correspondant et obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté lui avait été notifié le 21 juillet 2015, comme mentionné aux points 6 et 9 du jugement n° 1702841 du 26 juin 2017 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la seconde mesure d'éloignement prise le 20 juin 2017 à l'encontre de M. C.... Faute, ainsi, de satisfaire à la condition d'entrée régulière posée par les stipulations visées ci-dessus du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, M. C... ne pouvait pas se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

4. D'autre part, M. C... qui, il est vrai, était précédemment entré régulièrement en France, le 5 septembre 2010, a vécu quelques mois avec sa première épouse, en 2013/2014, et moins de deux mois avec sa seconde épouse, laquelle a quitté le domicile conjugal en janvier 2018, et s'il se prévaut de liens étroits tissés avec sa sœur, ..., celle-ci, interne au centre hospitalier régional et universitaire de Nancy depuis le 4 novembre 2019, ne réside en France que sous couvert d'un titre de séjour étudiant d'un an. Si M. C... exerce une activité professionnelle en qualité de manutentionnaire, depuis mars 2019, via un contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne peut pas, à elle seule, témoigner d'une particulière intégration en France du requérant, lui qui a, en outre, fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Rhône ne peut pas être regardé, quand il oppose le refus de séjour en litige, comme portant une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation du requérant doit, pour les mêmes motifs, être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour qu'il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00835
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22ly00835 ?
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