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29/02/2024 | FRANCE | N°22LY03633

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 février 2024, 22LY03633


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014 ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement n° 2004365 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 12 décem

bre 2022, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de prononcer la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2004365 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value prévue au II-1° du code général des impôts, dès lors qu'il justifie de la réalité de l'occupation de la maison cédée en tant que résidence principale de l'achèvement des travaux à la cession ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas applicable, dès lors que l'absence de dépôt de la déclaration de plus-value ne peut être regardée comme une omission déclarative au sens de l'article 1729 du code général des impôts ;

- cette majoration est insuffisamment motivée ;

- cette majoration n'est pas justifiée en l'absence de démonstration d'une intention d'éluder l'impôt.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024.

M. B... a produit le 12 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, un nouveau mémoire, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par acte du 27 février 2014, M. B... a cédé un bien immobilier composé d'une maison et d'un garage avec terrain attenant situé à Montmeyran (Drôme), au prix de 280 000 euros. La plus-value qu'il a réalisée à cette occasion a été placée sous le régime de l'exonération prévu au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette exonération au motif que cette construction ne pouvait être regardée comme la résidence principale de l'intéressé au jour de la cession. M. B... a, en conséquence, été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux au titre de l'année 2014, assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Il relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que seules sont exonérées d'impôt les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers occupés de manière habituelle et effective par le cédant au jour de la cession. S'agissant du bénéfice d'une exonération d'impôt, le juge se prononce au vu de l'instruction.

4. Il résulte de l'instruction que M. B... a acquis, le 21 décembre 2012, un terrain à Montmeyran, sur lequel il a fait édifier une maison, qu'il a vendue le 27 février 2014. S'il soutient avoir habité cette maison à titre de résidence principale à compter de l'achèvement des travaux, le 30 avril 2013, il est constant que ses déclarations de revenus déposées au titre des années 2013 et 2014 mentionnent, pour la première, une adresse au 1er janvier 2013 rue Frédéric Chopin à Valence, qui est celle de ses parents et, pour la seconde, une adresse au 1er janvier 2014 rue Laurencin à Valence, qui correspond à un logement appartenant également à ses parents, si bien qu'aucune taxe d'habitation n'a été établie à son nom, pour l'année 2014, pour la maison de Montmeyran. En outre, la date d'achèvement des travaux n'est pas établie et les relevés de consommation d'électricité produits par M. B... au cours du contrôle et à l'appui de sa réclamation préalable ne font ressortir une consommation électrique qu'à compter de fin octobre 2013, tandis que la facture d'eau du 18 novembre 2013 fait apparaitre une consommation de 56 m3 pour la période du 26 octobre 2012 au 17 octobre 2013, laquelle inclut la période de réalisation des travaux, ce qui ne permet pas d'attester d'une consommation au titre de l'occupation effective du logement. Par ailleurs, si M. B... produit la copie d'un contrat d'assurance souscrit le 30 avril 2013 pour la maison en litige en tant que résidence principale, il ne justifie pas s'être acquitté de la cotisation d'assurance qui y figure. Enfin, la circonstance qu'il ait souscrit un prêt bancaire pour l'achat du terrain et la construction d'une résidence principale n'est pas, en soi, de nature à démontrer l'occupation effective du bien avant et à la date de la cession. Dans ces conditions, et alors même que l'administration a envoyé à M. B..., en décembre 2013, un avis à tiers détenteur à l'adresse de Montmeyran, ce bien ne peut être regardé comme constituant, au jour de la cession la résidence principale de l'intéressé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération de plus-value prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts sous le bénéfice de laquelle il s'était placé.

Sur les pénalités :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées (...). / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ".

6. Il résulte de ces dispositions que sont seuls passibles des majorations de droits qu'elles instituent les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets ou insuffisants. Un contribuable qui n'a souscrit aucune déclaration n'est, dès lors, pas passible desdites majorations.

7. Il est constant que M. B... n'a pas souscrit de déclaration de plus-value immobilière au titre de la cession du bien immobilier intervenue le 27 février 2014, qu'il estimait exonérée, et qu'il n'a pas davantage reporté le montant net de cette plus-value dans sa déclaration de revenus globale de l'année 2014, ainsi qu'il y était tenu en application du dernier alinéa du 1. de l'article 170 du code général des impôts. Celle-ci est, dès lors, entachée d'une insuffisance déclarative. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait faire application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

8. Dans la proposition de rectification du 4 octobre 2017, l'administration a visé le a. de l'article 1729 du code général des impôts et indiqué les motifs de fait l'ayant amenée à considérer que M. B... avait commis un manquement délibéré. Par suite, l'administration a suffisamment motivé l'application de la majoration en cause au regard des exigences posées par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

9. En faisant état de l'importance des montants d'impôt éludés et de la circonstance que M. B... a sciemment déclaré à son notaire être domicilié à l'adresse du bien cédé au jour de la vente, alors qu'il était fiscalement domicilié à une autre adresse au 1er janvier 2014 et qu'il n'y avait pas, de fait, sa résidence effective à cette date, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée de M. B... d'éluder l'impôt.

10. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03633
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22ly03633 ?
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