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29/02/2024 | FRANCE | N°23LY02745

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 février 2024, 23LY02745


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut du 11 mars 2021, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décisio

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Par un jugement n° 2202455 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut du 11 mars 2021, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 2202455 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B... C... et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B... C..., représentée par Me Lantheaume, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut est illégale pour défaut de motivation mais également en ce qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de cette décision, résultant de ce qu'elle a été contrainte de changer d'emploi alors qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2021 et qu'elle ne pouvait conserver son nouvel emploi de manière pérenne et de ce qu'elle ne pouvait mener une existence sereine sur le territoire français ;

- les préjudices subis, qui découlent directement et exclusivement de la décision illégale du préfet, doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante rwandaise née le 19 juin 1994, entrée en France le 24 février 2014 sous couvert d'un visa " étudiant ", a été munie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé jusqu'au 20 juillet 2019. Elle s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2020, puis un nouveau titre de séjour pluriannuel en qualité d'étudiante valable jusqu'au 31 décembre 2021. Le 11 mars 2021, Mme B... C... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et un changement de statut. Une décision implicite de rejet est née le 11 juillet 2021 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation du refus implicite, le préfet du Rhône lui ayant délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2023 et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision implicite de rejet. Mme B... C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

2. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Mais, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme, de procédure ou d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale.

3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

4. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de Mme B... C... a fait naître, le 11 juillet 2021, une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 16 mars 2022, réceptionné le 22 mars 2022, l'intéressée a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de cette décision implicite, demande à laquelle le préfet n'a pas répondu dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme B... C... est fondée à soutenir que la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B... C... résidait régulièrement en France depuis sept ans à la date de la décision de refus implicite de titre de séjour, ce droit au séjour lui a été accordé en vue de poursuivre des études et ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national. Par ailleurs, la relation de Mme B... C... avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 27 octobre 2020 est récente, la communauté de vie du couple n'étant établie qu'à compter du début de l'année 2019. Enfin, Mme B... C..., qui travaillait depuis seulement trois mois à la date du refus de renouvellement de son titre de séjour, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision implicite, née le 11 juillet 2021 du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... C... n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la même décision, qu'elle soit implicite ou expresse, aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par le préfet du Rhône, alors même que cette autorité a ultérieurement délivré à Mme B... C... un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les préjudices invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe du vice de forme entachant la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY02745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02745
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et illégalité. - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23ly02745 ?
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