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25/04/2024 | FRANCE | N°23LY01975

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 25 avril 2024, 23LY01975


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2209567 du 6 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le

8 juin 2023, présentée pour Mme B... par Me Petit, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté sus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2209567 du 6 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, présentée pour Mme B... par Me Petit, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît le " principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu " et est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne lui ayant pas permis de présenter de manière utile et effective des observations préalables ; il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le " principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu " ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 2001, déclare être entrée en France en 2020. Par un arrêté du 8 décembre 2022 le préfet de l'Ardèche l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales.

2. L'absence de mention de son frère en situation régulière en France ne suffit pas à établir que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée.

3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

5. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., dont la demande d'asile a été présentée après l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été, à un moment de la procédure, informée, notamment par la remise du guide du demandeur d'asile, de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mise à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Cependant, si Mme B... se prévaut de la présence régulière de son frère sur le territoire français et de sa relation amoureuse avec une compatriote dont la demande d'asile était en cours d'examen, ces éléments ne permettent pas, eu égard à l'ensemble de sa situation, de considérer que, si ils avaient été portés à la connaissance du préfet de l'Ardèche, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par ailleurs si elle se prévaut du risque qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort de la lecture de l'arrêté que le préfet a étudié ce risque. Les seules allégations de Mme B... ne permettent pas, eu égard à l'ensemble de sa situation, de considérer que, si elles avaient été portées à la connaissance du préfet de l'Ardèche, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.

7. Mme B..., célibataire et sans enfant, réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaitraient son droit à une vie privée et familiale en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait le droit d'être entendu, le principe général du droit de la défense et également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit, dans toutes ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 23LY01975

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01975
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23ly01975 ?
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