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30/04/2024 | FRANCE | N°23LY00835

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 30 avril 2024, 23LY00835


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2022 par lesquels la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que les arrêtés du 12 décembre 2022 les

assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.



Par des jugements n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2022 par lesquels la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que les arrêtés du 12 décembre 2022 les assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.

Par des jugements n° 2208219 et 2208221 du 20 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et des arrêtés les assignant à résidence.

Par un jugement n° 2208219 - 2208221 du 6 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

I - Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 23LY00835, Mme B... E..., représentée par Me Chabal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Drôme des 8 et 12 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle justifie d'une résidence stable depuis plus de onze ans en France où deux de ses enfants sont scolarisés ;

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision l'assignant à résidence.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par lettre du 29 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens, relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision d'assignation à résidence dès lors que le jugement contesté du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2023 n'a pas statué sur la légalité de ces décisions, et, d'autre part, de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble n'était pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.

II - Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023 sous le n°23LY00836, M. E..., représenté par Me Chabal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Drôme des 8 et 12 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- il justifie d'une résidence stable depuis plus de onze ans en France où deux de ses enfants sont scolarisés ;

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision l'assignant à résidence.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par lettre du 29 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens, relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision d'assignation à résidence dès lors que le jugement contesté du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2023 n'a pas statué sur la légalité de ces décisions, et, d'autre part, de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble n'était pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.

M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants arméniens nés respectivement le 18 août 1984 et le 4 décembre 1984, sont entrés en France le 11 novembre 2011 selon leurs déclarations. A la suite du rejet de leur demande d'asile, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2013, le préfet de la Drôme, par des arrêtés du 13 janvier 2014, les a obligés à quitter le territoire français. Ils ont fait l'objet, respectivement le 8 mars 2016 et le 7 avril 2017, de nouvelles mesures d'éloignement, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par des ordonnances de la cour administrative d'appel de Lyon des 13 juin 2016 et 29 janvier 2018. M. E... s'est également vu notifier une obligation de quitter le territoire français assortie d'une assignation à résidence prise le 3 octobre 2017 par le préfet de la Drôme. Par des arrêtés du 10 novembre 2020, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, décisions dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mars 2021. Le 28 avril 2022, M. et Mme E... ont, à nouveau, sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 8 décembre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Elle les a également assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par des arrêtés du 12 décembre 2022. Par des jugements du 20 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et les assignant à résidence. Par un jugement du 6 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour. M et Mme E... relèvent appel de ce dernier jugement.

2. Les requêtes susvisées, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :

3. Les conclusions présentées par M. et Mme E... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont irrecevables dès lors que par le jugement dont ils relèvent appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur la légalité de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (...) le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-9 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. (...) ". Enfin, l'article L. 614-5 dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / (...) / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, M. et Mme E... ont fait l'objet d'un arrêté du 8 décembre 2022 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français avant d'être assignés à résidence par un arrêté du 12 décembre 2022, arrêtés qui leur ont été notifiés concomitamment le 15 décembre 2022 et qu'ils ont contestés par des requêtes, enregistrées au greffe du tribunal administratif, le 16 décembre 2022. Par des jugements du 20 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a statué, dans le délai prévu à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans les conditions prévues à l'article L. 614-5 auxquelles renvoient l'article L. 614-6 de ce code, sur les conclusions présentées par les intéressés tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et a décidé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. et Mme E... tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, un magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait statuer sur ces conclusions et les conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte dont elles étaient assorties. Il en résulte que le jugement du 6 février 2023 est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé.

6. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées devant le tribunal par M. et Mme E... dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour du 8 décembre 2022.

Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :

7. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été signées par Mme A... Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture ", ce qui inclut les décisions de refus de titre de séjour prises à l'encontre des ressortissants étrangers, consentie par la préfète de la Drôme, par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de séjour doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mme et M. E... se prévalent de la durée de leur présence en France, de leur intégration, de leur maitrise de la langue française et de la solarisation de leurs enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils se sont irrégulièrement maintenus sur le territoire français malgré plusieurs mesures d'éloignement prises à leur encontre entre 2014 et 2020. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales en Arménie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et dans lequel peut se reconstituer la cellule familiale qu'ils forment avec leurs enfants, qui pourront y poursuivre leur scolarité. En outre, M. E... a été condamné, en 2017, à six mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol par le tribunal correctionnel de Valence. Les circonstances que M. E... bénéficie d'une promesse d'embauche et que la famille dispose d'un logement ne suffisent pas à leur ouvrir un droit au séjour. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. et Mme E... en France, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

11. D'une part, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

12. Les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. et Mme E..., décrits au point 9 ci-dessus, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste que la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si M. E... produit une promesse d'embauche, cette seule circonstance ne saurait être regardée, au regard de l'ensemble de sa situation, comme un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", alors que l'intéressé se borne à alléguer, sans l'établir, avoir été formé à la pose de panneaux frigorifiques. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " salarié ".

13. Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

14. Les refus de séjour contestés n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants mineurs de Mme et M. E... de leurs parents, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la cellule familiale peut se reconstituer en Arménie, pays dans lequel les enfants pourront poursuivre leur scolarité. S'ils se prévalent de l'état de santé de leur dernier enfant, ils ne justifient par aucune pièce de la gravité de cet état et de ce qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée en Arménie. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme et M. E... tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour du 8 décembre 2022 ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées, en appel, au titre des frais liés aux litiges.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2023 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour du 8 décembre 2022, les conclusions accessoires dont elles sont assorties, ainsi que le surplus de leurs requêtes d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et M. D... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

M. Porée, premier conseiller,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

La présidente,

A. CourbonLa greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00835 - 23LY00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00835
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CHABAL AMANDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23ly00835 ?
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