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02/05/2024 | FRANCE | N°23LY03244

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 02 mai 2024, 23LY03244


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.



Par jugement n° 2303362 du 19 septembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
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Procédure devant la cour



Par requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par jugement n° 2303362 du 19 septembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A..., représentée par la Selarl BS2A, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2023 ainsi que l'arrêté du 31 mars 2023 de la préfète du Rhône le concernant ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, à défaut de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 435-1 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ainsi que celle fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui les fonde ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui la fonde et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante guinéenne née le 4 avril 1971, est entrée en France en 1999 et s'y est maintenue depuis. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour entre septembre 2011 et septembre 2012 qui n'a pas été renouvelée. Mme A... a demandé, le 15 octobre 2019, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 de la préfète du Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, Mme A... réitère en appel ses moyens tirés de la violation par le refus de titre de séjour de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 435-1 du même code. De même elle réitère en appel son moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le tribunal aux points 4, 6 et 8 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, Mme A... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour en litige, elle ne peut demander par voie de conséquence l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement. Il en va de même des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours ainsi que celle fixant le pays de destination prises sur le fondement de la mesure d'éloignement.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

5. Mme A..., qui indique être entrée en France en 1999, se prévaut d'une durée de séjour de vingt-deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie d'aucune attache privée ou familiale ni d'aucune insertion sur le territoire et qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière durant toute la durée de son séjour, à l'exception d'une période d'un an entre septembre 2011 et septembre 2012 sans avoir déféré aux trois mesures d'éloignement prises à son encontre. Ainsi, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant six mois, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des critères définis à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

La présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY03244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03244
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23ly03244 ?
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