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08/04/2003 | FRANCE | N°99MA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 99MA01631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1999 sous le n° 99MA01631, présentée par Mme Brigitte X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3579, en date du 15 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°/ de fixer son revenu imposable à la somme de 133.825 F au titre de 1991 et de 148.21

5 F au titre de 1992 ;

Classement CNIJ :19-04-01-02-02

C

La requérante soutient...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1999 sous le n° 99MA01631, présentée par Mme Brigitte X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3579, en date du 15 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°/ de fixer son revenu imposable à la somme de 133.825 F au titre de 1991 et de 148.215 F au titre de 1992 ;

Classement CNIJ :19-04-01-02-02

C

La requérante soutient :

- que l'analyse du Tribunal administratif de Nice ne tient aucun compte des travaux parlementaires auxquels ont donné lieu l'adoption des articles 81 A du code général des impôts et de l'article 4 B du même code ;

- l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 janvier 1992 n° 109895 établit sans ambiguïté que l'application des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts n'implique nullement l'obligation de résidence à l'étranger et le tribunal ne saurait se prévaloir, pour en limiter la portée, du fait qu'il a été rendu dans une affaire concernant un salarié du secteur privé ;

- l'instruction en date du 26 juillet 1977 a étendu le bénéfice des dispositions de l'article 81 A III aux agents de l'Etat considérés comme domiciliés en France en vertu de l'article 4 B 1 du code général des impôts notamment lorsqu'ils ont conservé leur foyer en France ;

- elle peut par ailleurs se prévaloir des instructions des 22 avril 1992 et 2 juin 1993 qui ont tiré les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 10 janvier 1992 sans que puissent lui être opposées l'insuffisante publicité donnée à ces documents ou leur date, étant admis que la date à prendre en compte pour se prévaloir d'une doctrine est celle de la mise en recouvrement de l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 3 avril 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- il ressort des travaux parlementaires auxquels a donné lieu l'adoption des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1976, que seuls sont concernés les salariés des entreprises ;

- l'exonération partielle du paragraphe III de l'article 81 A, initialement envisagée pour les salariés du secteur privé, a été étendue aux seuls agents de l'Etat en fonction à l'étranger, qui sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France en application du 2 de l'article 4 B du code général des impôts, or au cas particulier, Mme X est fiscalement domiciliée en France en application des dispositions du 2 de l'article 4 B dudit code ;

- Mme X ne peut opposer à l'administration l'instruction du 26 juillet 1977 dès lors qu'aux dates du fait générateur des impositions en litige, une interprétation plus restrictive de la doctrine administrative avait été régulièrement publiée, ni celles de 1992 et 1993 du fait de leur caractère de documents internes à l'administration et de ce qu'elles ne correspondent pas à sa situation ;

- la décision du 10 décembre 1992 ne permet pas de conclure que les dispositions de l'article 81 A-III sont applicables, même en l'absence de séjour à l'étranger et concerne, au surplus, une salariée du secteur privé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus... ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; ... 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 81 A du même code : I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à l'impôt sur le revenu dans un Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition... III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette dernière disposition s'applique également aux contribuables visés à l'article 4 B-2 ;

Considérant, en premier lieu, que ne peuvent être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France, en application du 2 de l'article 4 B précité du code général des impôts les agents de l'Etat qui ont leur domicile fiscal en France en application du 1 du même article ; qu'il résulte des dispositions précitées du paragraphe I de l'article 81 A, éclairées par les travaux auxquels a donné lieu son adoption par le Parlement que l'Etat n'est pas au nombre des employeurs visés par cet article ; que si les dispositions du paragraphe III du même article, instituant une exonération partielle en faveur de ceux des salariés visés au paragraphe I de cet article qui ne peuvent bénéficier d'une exonération totale, s'appliquent également aux agents de l'Etat justifiant d'une activité à l'étranger et regardés comme ayant leur domicile fiscal en France en application du 2 de l'article 4 B précité du code général des impôts, il résulte clairement du texte même de ces dispositions et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont elles sont issues, qu'elles ne bénéficient pas aux agents de l'Etat employés à l'étranger et ayant leur domicile fiscal en France en application du 1 de l'article 4 B ;

Considérant que Mme X, agent de l'Etat placé en service détaché à Monaco, continuait à résider en France au cours des années 1991 à 1993 et avait dès lors conservé son domicile fiscal en France pendant ces mêmes années, en application du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'elle n'entrait pas, en conséquence, pendant ces mêmes années, dans le champ d'application des dispositions du III de l'article 81 A et ne pouvait donc prétendre à l'exonération partielle prévue par ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, dont Mme X entend se prévaloir, a été rapportée par la note 5 B-11-91 du 23 mai 1991, publiée au Bulletin Officiel de la Direction Générale des Impôts, et ayant pris effet à la date du fait générateur des impositions contestées ; que cette note ne saurait être regardée comme ayant été annulée par la jurisprudence ; que le commentaire 13 V-5-92 du 22 avril 1992 et l'instruction 13 K-2-93 du 2 juin 1993, étant des documents internes à l'administration qui n'ont pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peuvent être utilement invoqués sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, Mme X ne peut bénéficier, sur le fondement de la doctrine administrative qu'elle invoque, de l'exonération partielle prévue à l'article 81 A-III du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01631 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01631
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;99ma01631 ?
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