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06/05/2003 | FRANCE | N°00MA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 00MA01050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2000 sous le n° 00MA01050, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me ANDRE, avocat ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3877 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer notifiée par un procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure du 12 décembre 1994 relatif à une somme de 3.833.492 F afférente

l'impôt sur le revenu des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°/ de prononcer la décharge corre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2000 sous le n° 00MA01050, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me ANDRE, avocat ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3877 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer notifiée par un procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure du 12 décembre 1994 relatif à une somme de 3.833.492 F afférente à l'impôt sur le revenu des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°/ de prononcer la décharge correspondante ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ou à toute autre somme que la Cour estimerait équitable à accorder ;

Le requérant soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir demandé la production des actes de poursuite utiles à la solution du litige et nécessaires à fonder leur conviction ;

- depuis la mise en recouvrement de l'imposition et l'annulation de la signification de vente, aucun acte régulier de poursuite, interruptif de prescription, n'a été délivré à l'encontre du contribuable ;

- le comptable public ne peut procéder à l'exécution forcée de la créance du trésor du fait des conséquences résultant d'une demande de sursis de paiement et de l'absence de contestation effective sur la nature et l'étendue des garanties ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 janvier 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- le juge n'avait pas à demander la production des actes de poursuite évoqués dès lors que le contribuable n'en contestait pas la réalité mais seulement les effets ;

- la prescription a été interrompue par les divers versements effectués du 10 février 1988 au 14 novembre 1989, par le commandement du 26 mai 1989, les avis à tiers détenteurs du 7 juin 1989, du 28 août 1990, du 9 octobre 1990, du recollement sur saisie du 17 janvier 1991 et de divers avis à tiers détenteurs du 7 mai 1992 sur les comptes bancaires du redevable, de l'avis à tiers détenteur du 20 novembre 1995, de celui du 22 janvier 1996, la saisie conservatoire du 12 décembre 1994 étant convertie en saisie-vente le 20 septembre 1996 ;

- l'employeur effectue toujours des versements ;

- le comptable du trésor n'a jamais été en mesure d'accepter ou de refuser des garanties qui ne lui ont jamais été proposées de façon formelle, l'hypothèque légale inscrite d'office par le comptable ne valant que comme sûreté réelle ;

- le procès-verbal d'opposition du 14 décembre 1994 n'est pas incompatible avec l'annulation du procès-verbal de signification de vente du 24 septembre 1992 ;

- les impositions sont redevenues exigibles en l'état du jugement du 20 avril 1995 du tribunal administratif qui a statué sur la réclamation d'assiette, permettant les actes de poursuites postérieurs ;

Vu la lettre en date du 26 mars 2003 par lequel la Cour informe les parties de son intention de soulever dans le dossier un moyen d'ordre public ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe le 3 avril 2003, présenté pour M. X par Me SILVESTRI, par lequel celui-ci maintient ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas contesté en première instance, comme d'ailleurs en appel, l'affirmation de l'administration selon laquelle des commandements de payer en date des 18 septembre 1990, 29 avril 1991 et 26 octobre 1994 et des avis à tiers détenteur en date du 26 octobre 1994 relatifs aux impositions en cause lui ont été notifiés ; que par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus d'enjoindre à l'administration d'en produire copie à l'instance ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la demande de sursis de paiement et ses conséquences :

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu'à la saisie inclusivement... ; qu'aux termes de l'article L.279 du même livre : ... Lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif... ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de sursis de paiement dont était assortie la réclamation présentée le 29 décembre 1989 par M. X à l'encontre des impositions visées par le procès-verbal d'opposition en litige, le comptable du Trésor a invité le requérant à constituer, chaque fois sous un délai de quinze jours, des garanties par lettres des 22 janvier et 30 mai 1990 ; que ce dernier n'a pas répondu par écrit à ces demandes et n'a pas constitué le nantissement sur parts sociales qu'il s'était engagé à fournir oralement ; que par suite, les impositions étaient, à la date de l'acte de poursuite litigieux, redevenues exigibles sans que le comptable soit tenu d'en informer spécialement le contribuable ;

Considérant en second lieu que si M. X soutient que l'hypothèque légale que l'administration avait inscrit sur tous ses biens immobiliers constituait une garantie suffisante et interdisait au comptable de solliciter de sa part d'autres garanties, il lui appartenait, ce qu'il n'a pas fait, de saisir de cette contestation le juge du référé fiscal ;

Considérant en troisième lieu qu'en l'absence de garanties suffisantes à l'appui de la demande de sursis de paiement, le comptable pouvait, pour assurer la garantie des impositions en cause, prendre des mesures conservatoires au nombre desquelles figure l'opposition sur saisie antérieure ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé à cette occasion et portant la signature de l'intéressé, que pour assurer le recouvrement des impositions relatives à l'impôt sur le revenu des années 1985, 1986 et 1987 dues par M. X et mises en recouvrement le 31 juillet 1990, l'administration a diligenté au domicile de celui-ci et en sa présence, une saisie exécution en date du 17 janvier 1991 laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation et qui a eu pour effet d'interrompre la prescription ; qu'il en résulte qu'à la date du 12 décembre 1994 à laquelle a été notifié le procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure attaqué, l'action en recouvrement n'était pas prescrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer notifiée par procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure du 12 décembre 1994 ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à lui payer la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01050
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ANDRE-ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;00ma01050 ?
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