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06/05/2003 | FRANCE | N°00MA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 00MA01051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2000 sous le n° 00MA01051, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me ANDRE, avocat ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3225 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer notifiée par un avis à tiers détenteur notifié le 20 novembre 1995 relatif à une somme de 236.617, 50 F afférente à l'impôt sur l

e revenu des années 1983 et 1984 ;

2°/ de prononcer la décharge correspondante ;

3°/ de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2000 sous le n° 00MA01051, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me ANDRE, avocat ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

C+

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3225 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer notifiée par un avis à tiers détenteur notifié le 20 novembre 1995 relatif à une somme de 236.617, 50 F afférente à l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 ;

2°/ de prononcer la décharge correspondante ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ou à toute autre somme que la Cour estimerait équitable à accorder ;

Le requérant soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir demandé la production des actes de poursuite utiles à la solution du litige et nécessaires à fonder leur conviction ;

- la prescription est acquise dès lors que si une réclamation a été régulièrement déposée assortie d'une demande expresse de sursis de paiement, aucune garantie n'a donné plein effet au sursis de paiement si bien que celui-ci n'a pu suspendre les effets de la prescription ;

- le seul acte de poursuite engagé à l'encontre du contribuable est la saisie du 23 septembre 1992 dont le juge de l'exécution a prononcé la nullité ;

- aucun rôle ne demeure dans l'ordonnancement juridique ;

- aucun avis à tiers détenteur ne pouvait être délivré au titre des rappels d'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984, sans au préalable qu'une contrainte régulière procédant d'une lettre de rappel fut décernée à l'encontre du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 janvier 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- le juge n'avait pas à demander la production des actes de poursuite évoqués dès lors que le contribuable n'en contestait pas la réalité mais seulement les effets ;

- outre divers commandements, la première saisie exécution a été diligentée au domicile de M. X le 17 janvier 1991, ce dernier étant présent, qui, faute d'avoir été contestée, est devenue définitive et a fait courir un nouveau délai de prescription expirant le 17 janvier 1995 ;

- un versement a été effectué en janvier 1991 interrompant ainsi la prescription, laquelle a été de nouveau interrompue, depuis la décision du tribunal administratif du 17 juin 1996 par la procédure de vente mobilière, les commandements et les avis à tiers détenteurs régulièrement notifiés et au demeurant jamais contestés ;

- depuis cette date, le comptable peut reprendre les procédures d'exécution sur les biens du contribuable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 3 avril 2003, présenté pour M. X par Me SILVESTRI, par lequel celui-ci maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas contesté en première instance, comme d'ailleurs en appel, l'affirmation de l'administration selon laquelle un commandement de payer en date du 26 mai 1989, des avis à tiers détenteur en date des 7 juin 1989, 28 août 1990, 9 octobre 1990 et 7 mai 1992 ainsi qu'un recollement sur saisie daté du 17 janvier 1991 relatifs aux impositions en cause lui ont été notifiés ; que par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus d'enjoindre à l'administration d'en produire copie à l'instance ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué.

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour assurer le recouvrement des impositions relatives à l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 dues par M. X et mises en recouvrement le 28 février 1987, l'administration a procédé d'une part à un recollement sur saisie daté du 17 janvier 1991 lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation, d'autre part d'une opposition sur saisie antérieure du 12 décembre 1994 dont la contestation en appel a été rejetée par la Cour par jugement de ce jour ; que ces deux actes, l'un et l'autre constatés par un procès-verbal portant la signature de l'intéressé, ont eu pour effet d'interrompre la prescription ; qu'il en résulte qu'à la date du 20 novembre 1995 à laquelle a été notifié l'avis à tiers détenteur en litige, l'action en recouvrement n'était pas prescrite ; que par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ne peut être que rejeté ;

Sur le moyen relatif à la nécessité d'une lettre de rappel notifié dans les vingt jours précédant l'acte de poursuite :

Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; qu'aux termes de l'article L.258 du même livre : Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L.277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites. Sous réserve des dispositions des articles L.259 à L.261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances... ;

Considérant qu'il résulte tout à la fois des pièces du dossier et des écritures mêmes de M. X que l'avis à tiers détenteur en litige en date du 20 novembre 1995, faisait suite à d'autres actes de poursuites, dont certains devant donner lieu à des frais, notifiés au contribuable ; que par suite, le moyen tiré de ce que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 précité serait datée du même jour que cet avis est en tout état de cause inopérant et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer notifiée par avis à tiers détenteur en date du 20 novembre 1995 ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à lui payer la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01051
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ANDRE - ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;00ma01051 ?
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