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27/05/2003 | FRANCE | N°99MA01111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 27 mai 2003, 99MA01111


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le n° 99MA01111, présentée pour M. et Mme X, demeurant Y), par Me PLANTAVIN, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 17 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux ordres de recette émis à l'encontre de M. X par le maire de la commune de Pia, le 13 février et le 11 avril 1997, au titre de consommations d'électricité r

espectivement, pour la période du 29 octobre 1996 au 24 décembre 1996, d'un...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le n° 99MA01111, présentée pour M. et Mme X, demeurant Y), par Me PLANTAVIN, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 17 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux ordres de recette émis à l'encontre de M. X par le maire de la commune de Pia, le 13 février et le 11 avril 1997, au titre de consommations d'électricité respectivement, pour la période du 29 octobre 1996 au 24 décembre 1996, d'un montant de 2.282,04 F et, pour la période du 25 décembre 1996 au 2 avril 1997, d'un montant de 4.523,94 F et à ce que le commandement de payer afférent émis par la trésorerie de Rivesaltes le 16 mars 1998 soit déclaré sans fondement ;

Classement CNIJ : 18-03-01

C

2°/ d'annuler les deux ordres de recette émis à l'encontre de M. X par le maire de la commune de Pia, le 13 février et le 11 avril 1997, au titre de consommations d'électricité respectivement, pour la période du 29 octobre 1996 au 24 décembre 1996, d'un montant de 2.282,04 F et, pour la période du 25 décembre 1996 au 2 avril 1997, d'un montant de 4.523,94 F et de déclarer sans fondement le commandement de payer afférent émis par la trésorerie de Rivesaltes le 16 mars 1998 ;

3°/ de condamner la commune de Pia à leur verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que la commune de Pia ne pouvait pas résilier en janvier 1996 le contrat qui les liait à EDF en se substituant à eux et ensuite leur facturer leur consommation personnelle d'électricité sur les indications du nouveau compteur posé en janvier 1996 qui permettait la seule évaluation de la consommation pour l'ensemble de l'immeuble où ils occupaient un logement et ne permettait pas d'évaluer leur consommation personnelle réelle ; qu'elle a ainsi excédé ses pouvoirs ;que la commune ne produit ni une délibération du conseil municipal, ni un texte réglementaire justifiant de la facturation à des particuliers de leur consommation personnelle sur la base des tarifs que lui applique EDF en tant que collectivité locale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés le 22 septembre 1999 présentés pour la commune de Pia, par la SCP MARECHAL-MARTY, société d'avocats ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, l'appel est présenté par M. et Mme X alors que le jugement a été rendu en la seule présence de M. X ; que dès lors Mme X est irrecevable à faire appel ;que la commune exposante n'ayant pas procédé à la notification du jugement à l'autre partie, il conviendra de contrôler le respect du délai d'appel par les requérants ; que le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal administratif est abandonné par les requérants ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'en effet il est constant que les époux X ont occupé un logement qui leur a été prêté par la commune du fait de leurs difficultés financières pour une brève durée, qu'ils y sont restés et ont consommé de l'électricité qui a été payée par la commune à EDF et dont celle-ci est fondée à leur demander le remboursement ; qu'aucune contestation sérieuse n'est opposée sur le montant de cette consommation qui a été enregistrée pour le logement des époux X par un compteur divisionnaire ; que les requérants ne justifient pas de la mise en oeuvre d'une opposition à recouvrement ; qu'en ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, les conditions tenant au préjudice difficilement réparable et au moyen sérieux susceptible de permettre l'annulation de la décision dont il est fait appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Maître OTTO de la SCP ANDRE-PLANTAVIN ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Pia :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X ont bénéficié, entre avril 1994 et le 31 août 1997, d'un logement qui leur a été prêté par la commune de Pia dans un immeuble appartenant à celle-ci, abritant également l'école primaire communale, la mairie et la bibliothèque et à ce titre intégré au domaine public communal ; que la commune, pour diminuer ses charges d'électricité et en sa qualité de propriétaire, a, sans excéder ses pouvoirs, fait installer un compteur unique pour l'ensemble de l'immeuble et un compteur divisionnaire spécifique au logement occupé par les époux X ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les sommes litigieuses réclamées à M. X par les ordres de recette attaqués correspondent aux consommations d'électricité enregistrées sur ce compteur divisionnaire pour la période du 29 octobre 1996 au 24 décembre 1996 et celle du 25 décembre 1996 au 2 février 1997 et qu'elles ont été réglées à Electricité de France par la commune de Pia ; que ces dépenses constituent des charges qui incombaient aux occupants du logement en cause ; que la commune de Pia pouvait donc légalement en demander le remboursement aux époux X ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des ordres de recette attaqués et à ce que le commandement de payer afférent soit déclaré sans fondement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Pia ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pia tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Pia et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01111
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : ANDRE - PLANTAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma01111 ?
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