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10/06/2003 | FRANCE | N°00MA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 00MA00316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2000, sous le n° 00MA00316, présentée pour Mme Z, épouse Y, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retenues sur salaires opérées par le centre hospitalier de Castelluccio, à la rectification des bulletins de salaires, à la régularisation auprès des organismes sociaux, à la condamnation du centre ho

spitalier de Castelluccio à lui verser une somme au titre de la compensation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2000, sous le n° 00MA00316, présentée pour Mme Z, épouse Y, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retenues sur salaires opérées par le centre hospitalier de Castelluccio, à la rectification des bulletins de salaires, à la régularisation auprès des organismes sociaux, à la condamnation du centre hospitalier de Castelluccio à lui verser une somme au titre de la compensation des pertes de salaire, et une indemnité au titre du préjudice subi, avec les intérêts de droit capitalisés ;

Classement CNIJ : 36-08-02-01-01

C

2°/ de condamner le centre hospitalier départemental de Castelluccio à lui verser la somme de 19.091,01 F (dix neuf mille quatre-vingt onze francs un centime) au titre de la compensation des retenues sur traitement opérées, et la somme de 32.767,66 F (trente deux mille sept cent soixante sept francs soixante six centimes) en réparation du préjudice subi ;

3°/ de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui verser une somme de 50.000 F (cinquante mille francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a jamais été absente au cours de la période considérée ;

- que les retenues sur traitement pratiquées constituent une sanction disciplinaire déguisée, violant le principe du contradictoire ;

- que la nouvelle organisation des missions était destinée à contrer son option thérapeutique ;

- que la responsabilité du centre hospitalier de Castelluccio est engagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 02 juin 2000, présenté pour le centre hospitalier départemental de Castelluccio, qui conclut d'une part au rejet de la requête, d'autre part à la condamnation de Mme Y à lui verser une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que Mme Y ne remplissait pas ses obligations de service établies par le tableau de service du chef de service ;

- que le centre hospitalier a procédé à la retenue des journées non effectuées pour service non fait ;

- que la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'indemnisation d'un hypothétique préjudice, en l'absence de réclamation préalable ;

- que les retenues sont fondées sur l'absence de service fait, mais non sur sa manière de servir ou son désaccord avec le tableau ;

- que le moyen tiré de ce que le nouveau tableau de service ne lui permette plus de poursuivre son activité associative est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur lors de l'enregistrement de la requête, dont la teneur est transposée à l'article R.411-1 du code de justice administrative : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à se prononcer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours... ;

Considérant que si Mme Y affirme n'avoir jamais été absente au cours de cette période, si ce n'est pour ses congés annuels, cette affirmation se rapporte à une autre période que celle au titre de laquelle ont été opérées les retenues sur traitements contestées ; que Mme Y se borne à invoquer, à l'appui de sa requête d'appel, un moyen tiré de ce que les retenues opérées sur son traitement constitueraient une sanction disciplinaire déguisée, et engageraient la responsabilité du centre hospitalier de Castelluccio, sans contester les motifs du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 28 octobre 1999 ; qu'ainsi elle n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens présentés devant lui ; que, par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y, au centre hospitalier de Castelluccio, et au ministre de la santé, de la famille et des handicapés.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00316
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DEVALLET HURSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;00ma00316 ?
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