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10/06/2003 | FRANCE | N°99MA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 99MA01451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01451, et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 décembre 1999 et 17 février 2000, présentés par M. Gilbert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus de lui accorder une dispense de DEA, d'autre part, à la condamnation de l'Université de Nice Sophia Antipolis à lui verser les som

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01451, et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 décembre 1999 et 17 février 2000, présentés par M. Gilbert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus de lui accorder une dispense de DEA, d'autre part, à la condamnation de l'Université de Nice Sophia Antipolis à lui verser les sommes de 100.000 F pour le préjudice moral, 100.000 F pour le préjudice matériel, 20.000 F pour l'allocation d'études, 40.000 F pour l'atteinte au droit d'accès aux oeuvres universitaires, 20.000 F pour rejet de sa candidature en DEA et 20.000 F au titre des allégations mensongères ;

Classement CNIJ : 30-01-04-02-02

54-05-01

C

2°/ d'enjoindre à l'Université de Nice Sophia Antipolis de le dispenser de DEA ;

3°/ de condamner l'Université à lui verser les sommes demandées en première instance ;

Il soutient :

- que les décisions ayant refusé son inscription en DEA d'anthropologie générale et appliquées en date du 20 octobre 1993 et du 2 décembre 1993 ont été annulées par jugement devenu définitif du tribunal administratif du 23 mai 1995 ;

- que sa demande de réparation du préjudice a été rejetée ;

- que la justice administrative peut adresser des injonctions à l'administration ;

- que sa candidature n'a même pas été transmise au directeur de RIASEM, alors que d'autres inscriptions ont pu être faites au mois de décembre 1993, à l'insu du conseil scientifique ;

- que sa candidature a été écartée pour des raisons ethnocentriques ;

- que la vérité n'est ni outrageante, ni diffamatoire ;

- qu'une action en désaveu peut être exercée contre les avocats ;

- que le tribunal administratif n'a pas averti M. X du jour de l'audience ;

- qu'ainsi le jugement est irrégulier ;

- que les mémoires du défendeur en première instance ne sont pas recevables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2003, présenté par l'Université de Nice Sophia Antipolis, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête n'est pas recevable faute de timbre et de ministère d'avocat ;

- qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de contrôler l'appréciation portée sur la valeur des travaux d'un étudiant ;

- que l'Université n'était pas tenue d'inscrire M. X ;

- que le préjudice invoqué n'est pas démontré ;

- que la Cour peut ordonner la suppression des passages diffamatoires de la requête de M. X ;

- que sa requête est abusive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la demande de dispense de DEA :

Considérant, en premier lieu, que l'annulation, par le jugement en date du 23 mai 1995, devenu définitif, du Tribunal administratif de Nice des décisions refusant l'inscription de M. Gilbert LOUIS qui a pris ensuite le nom patronymique de X, en diplôme d'études approfondies pour l'année 1993 ne peut avoir par elle-même pour conséquence le droit, pour l'intéressé, de se faire délivrer ce diplôme, ou de s'en faire dispenser pour s'inscrire directement en doctorat ; qu'ainsi le litige né du refus des autorités universitaires de l'Université de Nice de le dispenser de ce diplôme pour lui permettre de s'inscrire en doctorat ne relève pas des dispositions du livre IX du code de justice administrative relatif à l'exécution des décisions ;

Considérant, en second lieu, qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives, et notamment celles des articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, transposées aux articles L.911-1, L.911-2 et L.9111-4 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à cette dernière ; qu'en particulier, il ne lui appartient pas de contrôler l'appréciation portée par un jury universitaire sur la valeur des travaux des étudiants, ou de procéder lui-même à une telle appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Université de Nice Sophia Antipolis de le dispenser du diplôme d'études approfondies d'anthropologie générale appliquée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions susmentionnées de M. X comme irrecevables faute d'avoir été présentées par ministère d'avocat ; que, si M. X soutient que l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, et qui avait accepté de le représenter, a négligé, sans en informer l'intéressé, de régulariser la requête, ces conclusions présentent le caractère d'un désaveu d'avocat ;

Considérant que, si les dispositions de l'article R.635-1 du code de justice administrative n'étaient pas entrées en vigueur à la date du jugement attaqué, l'action en désaveu d'avocat est possible, même sans texte, devant toute juridiction ; qu'elle doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée ; qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Nice est seul compétent pour connaître de l'action de M. X ; qu'il y a lieu, par suite, de lui transmettre cette requête ;

Considérant que si le requérant demande la condamnation de l'Université de Nice Sophia Antipolis à lui verser la somme de 282.100 F en réparation de divers préjudices, d'ailleurs non justifiés, il est constant que sa demande d'aide juridictionnelle ayant été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 novembre 1999 confirmée par ordonnance du président de la Cour le 7 février 2000 et que M. X n'a pas constitué d'avocat ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables en vertu des dispositions de l'article R.811-7 du code de justice administrative ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant que si M. X conteste le caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire des propos contenus dans sa demande introductive d'instance devant les premiers juges et dont le tribunal a ordonné la suppression, il y a lieu sur ce point de confirmer l'appréciation, qui n'est pas erronée, portée par le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Université de Nice Sophia Antipolis présentées dans un mémoire enregistré le 23 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Gilbert X tendant au désaveu de son avocat de première instance est renvoyé au Tribunal administratif de Nice.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions reconventionnelles de l'Université de Nice Sophia Antipoulis sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'UNSA, au président du Tribunal administratif de Nice et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01451

6

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01451
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP NEVEU-CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;99ma01451 ?
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