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19/06/2003 | FRANCE | N°00MA02818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 00MA02818


Vu I°), enregistrée le 19 décembre 2000 sous le n° 00MA02818 du greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée pour la société CLAPPER LIMITED, dont le siège social est à Saint Helier-Jersey (Grande Bretagne), ayant pour avocat la SCP VILLENAU, ROHART, SIMON et Associés, avocats associés ;

Vu II°), enregistrée le 19 décembre 2000 sous le n° 00MA02822 du greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée pour Monsieur Maurice X, demeurant au ...), ayant pour avocat la SCP VILLENAU, ROHART, SIMON et Associés, avoc

ats associés ;

La société requérante et M. X demandent à la Cour d'annul...

Vu I°), enregistrée le 19 décembre 2000 sous le n° 00MA02818 du greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée pour la société CLAPPER LIMITED, dont le siège social est à Saint Helier-Jersey (Grande Bretagne), ayant pour avocat la SCP VILLENAU, ROHART, SIMON et Associés, avocats associés ;

Vu II°), enregistrée le 19 décembre 2000 sous le n° 00MA02822 du greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée pour Monsieur Maurice X, demeurant au ...), ayant pour avocat la SCP VILLENAU, ROHART, SIMON et Associés, avocats associés ;

La société requérante et M. X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 96-3854 et n° 96-3857, en date du 27 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 août 1996 par laquelle le maire de la commune de CANNES leur a réclamé le remboursement de la somme de 339 808,49 F et d'autre part, à l'annulation du titre de recettes qui a été émis à leur encontre et rendu exécutoire le 10 septembre 1996 par le receveur municipal de CANNES, pour un montant de 339 808,49 F ;

Classement CNIJ : 18-03-02-03

C

Les requérants soutiennent :

- que c'est à tort que les premiers juges ont décliné leur compétence, dans la mesure où la seule question posée était celle de la légalité de la décision du maire de CANNES de leur réclamer une somme de 339.808,49 F et, par voie de conséquence, de celle du titre exécutoire qui lui a fait suite ; que ces décisions ont à l'évidence, un caractère administratif ;

- que le maire de CANNES a d'ailleurs entendu exercer les compétences en matière de police des plages qu'il détient du fait des articles L.2212-4 et L.2213-23 du code général des collectivités territoriales ;

- que quand bien même, le litige devrait être regardé comme étant d'ordre privé, le maire ne pouvait légalement, dans ce cadre émettre un titre de perception exécutoire ;

- qu'au fond, la décision du maire de CANNES est illégale, en ce qu'elle ne pouvait, tout d'abord, légalement se fonder sur les dispositions de l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, qui se bornent à conférer aux maires compétence en matière de police des baignades et des activités nautiques, pour faire procéder à la destruction d'un navire, qui ne peut être regardé ni comme un engin de plage, ni comme un engin non immatriculé donnant lieu à une activité nautique ;

- que le maire de CANNES ne pouvait davantage fonder sa décision sur les dispositions de l'article L.2212-4 du CGCT, dans la mesure où ne sont démontrées ni l'urgence, ni la nécessité des opérations de destruction du navire ;

- qu'en tout état de cause, une jurisprudence bien établie du Conseil d'Etat, met les frais d'une telle destruction à la charge exclusive de la commune ;

- que le maire, enfin, ne saurait valablement fonder sa décision sur les pouvoirs de police spéciale des épaves maritimes que lui confèrent les dispositions de l'article 1er de la loi du 24 novembre 1961, dans la mesure où l'échouage du navire AMALFI n'a pas eu lieu dans le port de la commune de CANNES, mais en dehors de son périmètre ; que seule l'autorité préfectorale eût été, par conséquent, compétente pour prendre les mesures de police nécessaires ;

- qu'au demeurant, la substitution de base légale serait impossible, y faisant obstacle la double circonstance que les procédures de la loi de 1961 et de l'article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales sont différentes et qu'elles relèvent d'autorités différentes ;

- que le propriétaire du navire n'a pas été mis en demeure de prendre, avant la destruction du navire, les mesures nécessaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, la télécopie enregistrée le 30 mai 2003, et le mémoire en défense enregistré le 2 juin 2003 produit pour la Ville de CANNES, par Maître Geneviève PALOUX, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La ville de CANNES soutient :

- que la requête est irrecevable, faute pour la société CLAPPER LIMITED de démontrer que la personne la représentant avait qualité pour ce faire ;

- que la requête n'est pas motivée ;

- qu'elle est présentée devant une juridiction incompétente ;

Vu, enregistrés le 7 mai 2003, les deux mémoires en réplique de M. X et de la société CLAPPER LIMITED, tendant aux mêmes conclusions, par les mêmes moyens et demandant en outre la condamnation de la ville de CANNES à leur verser la somme de 2.000 euros, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 ;

Vu, le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 ;

Vu, le code général des collectivités territoriales ;

Vu, le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- les observations de Me COSTE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON et associés pour la société CLAPPER LIMITED et pour M. Maurice X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 27 octobre 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes présentées par la société CLAPPER LIMITED et par son mandataire, Monsieur Maurice X, qui tendaient toutes deux à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 5 août 1996, par laquelle le maire de la commune de CANNES leur a réclamé la somme de 339.808,49 F et, d'autre part, à l'annulation du titre de recettes émis, par voie de conséquence, par le receveur municipal de CANNES le 10 septembre 1996, pour le même montant ; que les requérants ont régulièrement relevé appel de ce jugement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société CLAPPER LIMITED et de M. Maurice X sont dirigées contre la même décision du maire de la commune de CANNES et contre le même titre de recettes ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que tant par sa décision attaquée du 5 août 1996, que par le titre de recette qu'il a rendu exécutoire le 10 septembre 1996, le maire de CANNES a entendu mettre à la charge des requérants le remboursement de l'ensemble des frais exposés par la commune pour l'enlèvement de l'épave du navire l'AMALFI, qui s'était échoué, le 12 septembre 1993, sur la plage du Carlton à Cannes, et pour le nettoyage, rendu nécessaire par ce sinistre, du rivage et des fonds marins ; que l'action en réparation ainsi engagée par le maire au nom de la commune, vise à rechercher, à raison de la faute qu'ils ont commise en leur qualité de gardiens du navire, la responsabilité civile des requérants ; que l'action de la commune doit être, dès lors, regardée comme ayant un fondement juridique propre, sur la détermination duquel est sans influence la double circonstance que, d'une part, les travaux dont le remboursement est poursuivi par les décisions attaquées, étaient des travaux publics et, d'autre part, qu'ils ont été entrepris à la suite d'une décision du maire de CANNES, ressortissant à ses compétences en matière de police ; que par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la nature purement privée de la créance dont se prévaut la commune ne fait nullement obstacle à ce que le maire, pour en assurer le recouvrement, émette un titre de recettes ; que, par conséquent, le litige qui oppose ainsi les requérants à la commune de CANNES, dès lors qu'il n'appartient pas, en l'absence d'une disposition législative spéciale, à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité territoriale, ne compte pas au nombre de ceux qu'il appartient à la Cour de connaître ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées par M. X et la société CLAPPER LIMITED, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de CANNES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et à la société CLAPPER LIMITED la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par la ville de CANNES, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et la société CLAPPER LIMITED à payer à la ville de CANNES une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par celle-ci en appel, et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes, présentées par la société CLAPPER LIMITED et par M. Maurice X, sont rejetées.

Article 2 : La société CLAPPER LIMITED et Monsieur Maurice X verseront, pour chacun d'entre eux, à la ville de CANNES, une somme de 500 (cinq cents) euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CANNES, à la société CLAPPER LIMITED, à M. Maurice X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02818 00MA02822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02818
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;00ma02818 ?
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