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24/06/2003 | FRANCE | N°98MA01934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 98MA01934


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 1998, sous le n° 98MA01934, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-3477/93-3478 en date du 25 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986 à 1988 et du prélèvement social de 1% pour les années 1987 et 1988 ;

Classement CNIJ : 19-01-01

-05

C

2°/ de remettre à la charge de M. X les impositions ainsi déchargées ;

Il s...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 1998, sous le n° 98MA01934, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-3477/93-3478 en date du 25 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986 à 1988 et du prélèvement social de 1% pour les années 1987 et 1988 ;

Classement CNIJ : 19-01-01-05

C

2°/ de remettre à la charge de M. X les impositions ainsi déchargées ;

Il soutient que M. X ne justifie pas être imposé en Arabie Saoudite ; qu'il ne justifie pas d'un domicile dans ce pays ; qu'en conséquence tant sur le plan du droit interne que sur celui de la convention il est imposable en France ; que la notification de redressement est correctement motivée quant à la catégorie des redressements ; qu'en tout état de cause il y aurait lieu par voie de substitution de base légale de décider que les impositions contestées sont dues en tant que revenus de capitaux mobiliers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 février 1999, présenté pour Mme X, demeurant ..., par Me D'AIETTI, avocat ;

Mme X soutient que son époux M. X était bien imposable seulement en Arabie Saoudite sur le fondement de la convention passée entre ce pays et la France le 18 février 1982 ; qu'en effet il avait une résidence stable dans les deux pays, sa famille en France mais son entreprise, qu'il dirigeait effectivement en Arabie Saoudite ; qu'il était imposé sur le revenu dans ce dernier pays ; qu'en conséquence par application de la convention susdite, il devait être imposé seulement dans le pays dont il avait la nationalité ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que la requête et précise en autre que l'irrégularité éventuelle de l'examen de situation fiscale personnelle conduit à l'encontre de M. X est inopérante dès lors que la procédure de taxation d'office a été adoptée ; qu'au surplus cette vérification n'a pas été irrégulièrement prolongée ;

Vu le mémoire enregistré le 20 mars 2003, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et précise en outre que la notification de redressement, comme la réponse à ses observations était insuffisamment motivée quant à la nature des revenus en cause ;

Vu le mémoire enregistré le 20 mars 2003 présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et en outre que les pénalités n'ont pas été régulièrement motivées ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que la requête et en outre que les pénalités ont été régulièrement motivées et demande une substitution de base légale concernant les pénalités de 1986 qui peuvent être fondées sur l'article 1728-3 alors applicable ;

Vu le mémoire enregistré le 12 juin 2003, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention franco-saoudienne du 26 février 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité saoudienne, disposait en France au cours des années 1986, 1987 et 1988 d'un appartement où résidaient ses enfants qui étaient scolarisés à Nice ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant eu au cours desdites années son domicile fiscal en France ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-saoudienne du 26 février 1982 : 1 - Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans un aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d'un commun accord ;

Considérant que pour soutenir qu'il disposait ainsi d'un foyer d'habitation permanent en Arabie Saoudite au sens des dispositions précitées de l'article 4 alinéa a) de la convention franco-saoudienne du 26 février 1982, M. X produit une attestation de l'autorité de police locale et une attestation de l'autorité municipale selon laquelle il était un habitant du quartier Al Bagdadia à Djedda, que toutefois ces documents établis respectivement en 1990 et 1989 ne précisent pas s'ils concernent la période en litige de 1986 à 1988 ; que M. X produit en outre un bail d'habitation concernant une villa à Jedda mais qui ne concerne que les années 1989 et 1990 ; qu'enfin aucun des autres documents produits au dossier n'établit l'existence d'une habitation stable du contribuable en Arabie Saoudite ; que, dès lors ; le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont, en se fondant sur ce motif, accordé la décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. ;

Considérant que dans la notification de redressement en date du 21 décembre 1989, et en annexe, le vérificateur dresse la liste, par année et par établissement bancaire des crédits perçus par M. X et qui servent de base à la taxation d'office en litige et précise qu'il a écarté ceux qui correspondent à des virements de compte à compte ; qu'ainsi il a porté à la connaissance du contribuable les éléments servant de base à l'imposition en litige et la méthode retenue pour établir ladite base conformément aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que dans sa réponse en date du 27 septembre 1990 aux observations du contribuable, le vérificateur explique en premier lieu en quoi le fait d'avoir adressé au contribuable divers courriers à son adresse en Arabie Saoudite ne va pas à l'encontre de sa position consistant à considérer qu'il n'est pas résident dans ce pays, et en second lieu, précise en quoi les mouvements observés sur le compte du contribuable pendant la période en litige l'ont conduit à la même conclusion ; que, dans ces conditions, ladite réponse est, en tout état de cause, suffisamment motivée ;

Considérant que si le contribuable soutient que l'examen de situation fiscale personnelle dont il a été l'objet se serait poursuivi au-delà d'une période d'un an, en violation des dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification a été reçu le 12 avril 1989 et la notification de redressement le 26 décembre 1989 et qu'aucun redressement ultérieur n'a été établi ; que, dès lors, le moyen, à le supposer opérant manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à imposer le revenus de capitaux mobiliers constitués par les intérêts des comptes dont le contribuable disposait dans des établissements bancaires situés en France ; que de telles sommes qui constituent bien des revenus sont en vertu de la loi fiscale française, à laquelle l'article 7 de la convention franco-saoudienne du 26 février 1982 ne déroge pas sur ce point, imposables en France ; que par suite les moyens tirés de ce que l'administration aurait imposé à tort des sommes ne constituant pas des revenus ou qui ne seraient pas imposables en France doivent être écartés ;

Considérant que le moyen de ce que les impositions en litige auraient été calculées à tort sur le fondement de la règle du taux effectif ne peut qu'être écarté dès lors que l'application de cette règle est expressément prévue par l'article 15 de la convention franco-saoudienne du 26 février 1982 ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les années 1987 et 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 1°/ A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration de l'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés , sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67 ; qu'il résulte de l'article L.67 que la taxation d'office ainsi définie n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne... physique... tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts... établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ; qu'aux termes du 3 du même article : La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant que M. X soutient sans être contredit par l'administration que la deuxième mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts lui a été envoyée à son ancienne adresse et non à la nouvelle qu'il avait fait connaître au service ; que, dès lors, ladite mise en demeure n'ayant pas été régulièrement notifiée, il y a lieu de prononcer la décharge des pénalités établies en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % au taux de 80 % prévues en cas d'absence de dépôt de déclaration dans les trente jours d'une deuxième mise en demeure et de leur substituer celles au taux de 40 % correspondant à l'absence de dépôt de déclaration dans les trente jours d'une première mise en demeure, avec intérêts de retard ;

En ce qui concerne l'année 1986 :

Considérant en revanche que les dispositions de l'article 1733-I du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 87502 du 8 juillet 1987, sur lesquelles l'administration s'est fondée pour majorer de 100 % les impositions dues au titre de l'année 1986 tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que sur le prélèvement social de 1 % n'étaient plus en vigueur lorsque ont expiré les délais fixés par les mises en demeure adressées à M. X pour déposer ses déclarations et qui s'achevaient en juillet et novembre 1989 ; que, par suite les majorations de 100 % mises ainsi à sa charge sont dépourvues de base légale ; que toutefois, l'administration demande une substitution de base légale en se fondant sur le texte de l'article 1733 en sa rédaction applicable à l'année 1989, c'est-à-dire aux pénalités en litige ; que ces dispositions prévoient un régime qui en l'espèce s'avère plus sévère ; que dans ces conditions elles sont susceptibles, à défaut de justifier un rehaussement desdites pénalités de leur donner un fondement légal ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette sanction fiscale doivent être écartées ;

Considérant enfin que l'ensemble des pénalités en litige ont été portées à la connaissance du contribuable par des notifications qui faisaient expressément référence au fait qu'elles étaient infligées en raison de l'absence de dépôt de déclaration après mise en demeure ; que, dès lors, elles étaient, en tout état de cause, suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de prononcer la réduction susmentionnée des pénalités applicables pour 1987 et 1988 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 93-3477/93-3478 en date du 25 février 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il est donné décharge à M. X de la majoration au taux de 80 % établie au titre de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % pour les années 1987 et 1988. Il y est substitué des pénalités au taux de 40 % avec intérêt de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

9

N° 98MA01934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01934
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;98ma01934 ?
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