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02/07/2003 | FRANCE | N°02MA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 02 juillet 2003, 02MA01974


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2002 sous le n° 02MA01974, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me BESSARD DU PARC, avocat ;

Classement CNIJ : 13-03
60-01-02-01-01
C

M. X demande à la Cour :
1°/ à titre principal, d'annuler l'ordonnance en date du 4 juin 2002 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET refusant d'in

demniser le préjudice résultant de la dévaluation du franc CFA et, d'autre part, à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2002 sous le n° 02MA01974, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me BESSARD DU PARC, avocat ;

Classement CNIJ : 13-03
60-01-02-01-01
C

M. X demande à la Cour :
1°/ à titre principal, d'annuler l'ordonnance en date du 4 juin 2002 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET refusant d'indemniser le préjudice résultant de la dévaluation du franc CFA et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer ce préjudice ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
3°/ à titre subsidiaire de ne pas le sanctionner du fait de sa situation financière et de lui donner acte de son intention de saisir la cour européenne des droits de l'homme ;

Il fait valoir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité pour avoir été prise à l'issue d'une procédure non contradictoire ; que le premier juge a rejeté la demande sur le fondement d'un moyen relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que sa situation exacte n'a pas été prise en compte par le tribunal administratif ; que la décision qu'il conteste a eu pour effet de diminuer de moitié sa pension de retraite ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 11 juin 2003, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour de rejeter la requête susvisée ;

Le ministre fait valoir que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité, le Tribunal administratif de Nice ayant pu à bon droit opposer à la demande, comme il y était tenu, l'absence de lien de causalité entre la dévaluation en cause et le préjudice dont la réparation est poursuivie sans devoir en informer préalablement les parties ; qu'il appartient à tout requérant d'établir l'existence d'un tel lien de causalité ; qu'en l'espèce, ce lien de causalité n'existe pas eu égard à la situation juridique de la victime prise en sa qualité d'affilié à un régime de sécurité sociale étranger ; que la confusion faite en ce qui concerne la situation exacte de M. X, qui résidait dans un pays de la zone de l'Union monétaire ouest-africaine, est sans influence sur la solution du litige dès lors que la dévaluation en cause a été décidée sur le fondement d'une convention à laquelle la France n'est pas partie ; qu'il appartient, le cas échéant, au régime de pension dont relève le requérant de compenser les effets de la dévaluation du franc CFA ; qu'au surplus, les conditions d'un engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat français ne sont pas réunies ; que l'objectif d'intérêt général qui s'attache à une dévaluation exclut tout droit à indemnité ; que le préjudice allégué ne présente pas un caractère spécial et ne peut être regardé comme anormalement grave ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'avant de rejeter la demande du requérant, par application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, en reprenant le motif sur lequel la Cour, dans son arrêt en date du 20 décembre 2001statuant sur un jugement concernant une requête relevant de la même série et revêtu de l'autorité de chose jugée, s'est fondée pour rejeter l'appel dont elle était saisie, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice n'était pas tenu d'informer les parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière de ce chef ;

Sur la responsabilité de l'Etat et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats, et incorporés régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition d'une part que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et d'autre part que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial ;

Considérant qu'eu égard à la généralité des effets de la décision de dévaluer le franc CFA et au nombre des personnes, dont les titulaires d'une retraite libellée en francs CFA, affectées par les conséquences de cette décision, le préjudice invoqué par la victime ne présente pas un caractère spécial ; qu'il n'incombe donc pas à l'Etat d'en assurer, en tout état de cause, la réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, quand bien même en reprenant le motif retenu par la Cour dans les circonstances susrappelées, le premier juge s'est mépris sur la situation exacte du demandeur, lequel ne résidait pas dans un pays relevant de la zone de la banque des Etats de l'Afrique centrale mais dans un pays de l'Union monétaire Ouest-Africaine, cette erreur étant sans incidence sur la solution du litige ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à un requérant de son intention de saisir une autre juridiction ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. HERMITTE, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé
Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE
Le greffier,

Signé
Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°02MA01974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02MA01974
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : BESSARD DU PARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;02ma01974 ?
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