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28/08/2003 | FRANCE | N°02MA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 02MA01602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2002 sous le n° 02MA01602, présentée pour M. Albert X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-3941 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur sa demande, la décision en date du 28 juillet 1999 du ministre de la défense refusant de lui décerner la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

Il fait valoir qu'il a droit à cette décoration ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-01

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2002 sous le n° 02MA01602, présentée pour M. Albert X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-3941 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur sa demande, la décision en date du 28 juillet 1999 du ministre de la défense refusant de lui décerner la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

Il fait valoir qu'il a droit à cette décoration ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-01

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement en date du 28 juin 2002 dont il est fait appel, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 28 juillet 1999 du ministre de la défense refusant de lui décerner la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; qu'ainsi, l'intéressé a obtenu satisfaction devant les premiers juges ; que par suite, il n'est pas recevable à former un appel contre ledit jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA01602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01602
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;02ma01602 ?
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