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16/09/2003 | FRANCE | N°99MA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 99MA00875


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 1999, sous le n° 99MA00975, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT, agissant pour son directeur domicilié es qualité boulevard Lamartine, à La Ciotat cedex (13708) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 16 mars 1999 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause les sociétés Grandes Cuisines LOPEZ, SOLAIR et SOCOTEC et limité la dette de la société LEVAUX à la som

me de 224.638,42 F ;

2°/ de condamner solidairement les sociétés SOLAIR, SO...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 1999, sous le n° 99MA00975, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT, agissant pour son directeur domicilié es qualité boulevard Lamartine, à La Ciotat cedex (13708) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 16 mars 1999 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause les sociétés Grandes Cuisines LOPEZ, SOLAIR et SOCOTEC et limité la dette de la société LEVAUX à la somme de 224.638,42 F ;

2°/ de condamner solidairement les sociétés SOLAIR, SOCOTEC et LEVAUX ou celle contre qui l'action prospérera le mieux à lui verser la somme de 326.323,70 F avec intérêts de droit et capitalisation et les sociétés Grandes Cuisines LOPEZ, SOLAIR, SOCOTEC et LEVAUX à lui verser 45.294,32 F avec intérêts de droit et capitalisation ;

Classement CNIJ : 39-60-01-02-02

39-06-01-02-03

C

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT soutient :

- que, s'agissant du carrelage, et concernant la mise hors de cause des sociétés SOLAIR et SOCOTEC, la requête introduite devant le tribunal administratif le 16 mai 1995 devait être regardée, lorsqu'elle visait la garantie de parfait achèvement, comme mettant en cause, dans les circonstances de l'espèce, la garantie contractuelle de tous les défendeurs ;

- que, en tout état de cause, le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT est recevable en appel à invoquer la responsabilité contractuelle des sociétés SOLAIR et SOCOTEC, la cause juridique étant la même qu'à l'encontre de la société LEVAUX ;

- que l'on peut considérer que des garanties particulières telles que prévues par l'article 44-3 du cahier des clauses administratives générales étaient prévues par le cahier des clauses administratives particulières du marché passé avec SOLAIR et par la convention passée avec SOCOTEC ;

- qu'au surplus, la jurisprudence la plus récente assimile garantie contractuelle et garantie de parfait achèvement ;

- que, sur la répartition des responsabilités, aucune responsabilité ne doit être laissée à la charge du maître d'ouvrage dès lors d'une part, que le matériau retenu était équivalent à celui prévu et d'autre part, en droit, qu'une économie n'est fautive que si elle comporte un risque, connu du maître d'ouvrage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

- que, par ailleurs, la responsabilité des sociétés SOLAIR et SOCOTEC est engagée ;

- que, à titre subsidiaire, le tribunal administratif a fait une lecture erronée et partielle de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales ;

- qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de l'article 44-44-1 et 41-6 que, dès lors que les désordres avaient été constatés lors de la réception et avaient fait l'objet de réserves, l'entrepreneur avait l'obligation d'y remédier alors même qu'ils ne lui étaient pas directement imputables ;

- qu'enfin l'atténuation de la responsabilité de l'entreprise LEVAUX se heurte au principe que l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage en invoquant l'imputabilité des désordres à d'autres constructeurs qu'à la condition que le dommage ne lui soit pas également imputable ;

- que s'agissant de la ventilation de la laverie, tant le maître d'oeuvre que le contrôleur technique avaient l'obligation de superviser les plans d'exécution et le travail effectué ;

- que, par ailleurs, à ce stade, la conception relevait autant de l'entreprise LEVAUX que du maître d'oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 juillet 1999, le mémoire en défense présenté pour la société LEVAUX ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; la société fait valoir que la demande du centre hospitalier était irrecevable car non chiffrée dans sa requête introductive d'instance, subsidiairement à sa mise hors de cause et plus subsidiairement encore à ce que les condamnations prononcées à son encontre le soient hors TVA ;

Vu, enregistré le 9 août 1999, le mémoire en défense présenté pour la société Grandes Cuisines LOPEZ par Me Y... ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant ou de tout autre succombant à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que le centre hospitalier n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif selon laquelle la ventilation ne faisait pas partie du lot n° 2 dont elle était titulaire ; que toutes les opérations réalisées par elle l'ont été dans les règles de l'art ;

Vu, enregistré le 21 février 2000, le nouveau mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT conclut en outre à ce que les intérêts ayant couru à compter du 14 janvier 1999 soient capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de la date d'enregistrement du présent mémoire et à ce que les parties perdantes soient condamnées à lui verser 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT soutient que durant l'expertise il a exprimé des doléances non équivoques et chiffré son préjudice dès qu'il en a eu les éléments, ce que la jurisprudence admet ; que, sur sa prétendue responsabilité, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été soutenu dans ses précédentes écritures, que son choix d'un autre carrelage était fautif ; que, concernant les désordres affectant la ventilation de la laverie, il ne présente ni conclusions ni moyens nouveaux en cause d'appel ; que l'avenant au marché de travaux ne pouvait être ignoré de la société LEVAUX ; que la réparation due par les constructeurs aux établissements publics communaux inclut la TVA ;

Vu, enregistré le 21 mars 2000 le mémoire en réplique présenté pour la société LEVAUX, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; la société fait valoir en outre, sur la recevabilité de la demande, que le délai de garantie de parfait achèvement était expiré le 19 février 1995, antérieurement à la date d'introduction de la demande du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT n'a jamais formulé de demande au cours des opérations d'expertise ; que la demande chiffrée est parvenue plus d'un an après l'expiration du délai de garantie ; qu'elle était dès lors irrecevable ;

Vu, enregistré le 18 avril 2002, le mémoire en défense présenté pour la société SOLAIR par Me X..., de la SCP GUY-BOUTY ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT et de la société LEVAUX à lui verser 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société fait valoir :

- qu'elle n'est pas redevable de la garantie de parfait achèvement en vertu de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales ;

- que sa responsabilité de droit commun n'est pas susceptible d'être engagée, concernant le carrelage défectueux, en l'absence de faute de sa part dans son rôle de conception et dans son rôle de conseil ou de contrôle ;

- que, concernant la ventilation de la cuisine, aucune expertise contradictoire n'a été réalisée ;

- qu'il semble que les désordres aient résulté d'un simple défaut de maintenance ;

- qu'au surplus elle avait préconisé une hotte qui n'a jamais été réalisée ;

Vu, enregistré le 20 juin 2002, le mémoire en défense présenté pour la société SOCOTEC par la SCP d'avocats TERTIAN-BAGNOLI ; la SOCOTEC conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que le contrôle technique n'est pas redevable de la garantie de parfait achèvement ;

Vu, enregistré le 19 mars 2003, le nouveau mémoire produit pour la société SOCOTEC, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle conclut en outre à ce que, si par extraordinaire elle devait être condamnée, à être relevée et garantie de cette condamnation par SOLAIR, LEVAUX et LOPEZ et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir en outre :

- que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT ne peut fonder en appel sa demande sur une autre cause juridique que celle invoquée en première instance ;

- que les opérations d'expertise se sont déroulées en l'absence de SOCOTEC et ne lui sont donc pas opposables ;

- que sa responsabilité ne peut s'apprécier, en tout état de cause, que dans la limite de la mission qui lui a été confiée ;

- que par ailleurs le bureau d'études techniques n'est soumis ni à la garantie de parfait achèvement ni à celle de bon fonctionnement ;

- que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT n'établit pas que SOCOTEC aurait commis une faute, seule susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, en ce qui concerne les carrelages ;

- que, en ce qui concerne la ventilation de la cuisine, la réception ayant été prononcée sans réserve, la responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée ;

- qu'au surplus le maître d'ouvrage n'avait pas confié à SOCOTEC la mission afférente au contrôle des installations ;

Vu, enregistré le 17 juin 2003, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il demande en outre la capitalisation des intérêts au 21 février 2000, 2001, 2002 et 2003 et à la condamnation des succombants à lui verser 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en délibéré produit pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT ; le centre soutient qu'aucun élément ne va dans le sens d'une responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT quant au changement dans le choix des carreaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;

- les observations de Me Z... pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT ;

- les observations de Me A... de la SCP GUY-BOUTY pour la société SOLAIR ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT a entrepris en qualité de maître d'ouvrage le réaménagement de la cuisine et de ses annexes ; que la société SOLAIR a assuré la maîtrise d'oeuvre et la société LEVAUX la réalisation des travaux, avec comme sous-traitant la société Midi Carrelage pour le lot faïence carrelage ; que l'entreprise LOPEZ était chargée du lot cuisine ; que par ailleurs le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT avait conclu avec la société SOCOTEC une convention de contrôle technique ; que des désordres étant apparus, affectant les carrelages et la ventilation, le centre hospitalier a demandé la condamnation solidaire des différents constructeurs et celle de SOCOTEC à réparer lesdits désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; que le tribunal administratif a mis hors de cause les sociétés SOCOTEC et SOLAIR sur le fondement de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable et condamné la société LEVAUX, reconnue responsable des désordres affectant le carrelage à hauteur de 70 %, à verser au CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT une somme du 224.638,42 F et a rejeté la demande du centre relative à la ventilation de la cuisine ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT fait appel en ce que le jugement du tribunal administratif ne lui a pas donné entièrement satisfaction ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la demande du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT était recevable dès lors qu'elle comportait la mention précise des désordres dont il était demandé réparation et qu'elle a été chiffrée, à partir des données du rapport d'expertise déposé postérieurement à son introduction, avant que le juge n'ait statué ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : 1. Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception... ; et qu'aux termes du 2 du même article, Si l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux... le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux .. ; qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux de réaménagement de la cuisine et des annexes du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT a été prononcée avec effet à compter du 22 novembre 1993 ; que le délai de la garantie de parfait achèvement qui a commencé à courir à partir de cette date a été prolongé pour une durée de six mois par décision du directeur du centre hospitalier en date du 19 août 1994 ; que, contrairement à ce que soutient la société LEVAUX, et comme l'a jugé le tribunal, la prolongation du délai a pris effet non pas à la date à laquelle elle est intervenue, mais à la date d'expiration du délai initial ; que le délai ainsi prolongé n'était pas expiré le 16 mai 1995, date d'enregistrement de la requête du centre hospitalier qui n'est donc pas tardive ;

Sur les désordres affectant les carrelages :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT ayant invoqué en première instance la seule garantie de parfait achèvement, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il résultait des dispositions de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicables que la garantie de parfait achèvement est due par le seul entrepreneur, qui demeure contractuellement tenu, dans les délais fixés, de remédier à tous les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ou constatés et signalés après celle-ci dans les mêmes délais, dès lors que la cause de ces désordres lui est imputable en tout ou en partie et mis hors de cause les sociétés SOCOTEC et SOLAIR ;

Considérant cependant, que les désordres affectant le carrelage avaient fait l'objet de réserves lors de la réception définitive et relevaient donc encore de la garantie contractuelle ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT est par suite recevable en appel à invoquer cette garantie qui relève de la même cause juridique que la garantie de parfait achèvement, et à demander la condamnation solidaire de la société LEVAUX et des sociétés SOCOTEC et SOLAIR, dès lors que ces dernières auraient commis un manquement à leurs obligations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge judiciaire, et qu'il y a lieu de retenir comme élément d'information, que les désordres affectant le carrelage de la cuisine du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT, consistant dans la dégradation des reliefs antidérapants des carreaux, ont pour origine l'épaisseur insuffisante du tesson de ces derniers ; que la responsabilité des dommages incombe à la société LEVAUX, titulaire du lot n° 1, bâtiment, qui assume à l'égard du maître d'ouvrage, la responsabilité des agissements de son sous-traitant, lequel a proposé le remplacement des carreaux prévus au marché par les carreaux litigieux, mais aussi au maître d'oeuvre, qui ne s'est pas assuré, par des essais suffisants, que les nouveaux carreaux étaient d'une qualité identique à celle des carreaux initialement prévus ; qu'en revanche, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de SOCOTEC dont les interventions, ainsi que le prévoit l'article 4 de la convention de contrôle technique, s'exercent par examen visuel et ne comportent ni essais, ni analyse en laboratoire, ni visite en usine, ni investigations systématiques sur le chantier ; qu'enfin, comme l'a jugé le tribunal administratif, une part de responsabilité, dans la limite de 10 % , doit être laissée au maître d'ouvrage qui est à l'initiative de la modification dans le choix des carreaux et qui n'a pas pris le soin de s'assurer que le nouveau matériau convenait aux exigences de l'utilisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT est fondé à demander la condamnation solidaire de la société LEVAUX et de la société SOLAIR à réparer le préjudice résultant des désordres affectant les carrelages dans la limite de 90% du montant du préjudice ;

En ce qui concerne la réparation :

Considérant, en premier lieu que l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise des carrelages à 270.583,50 F HT, soit 41.250,19 euros, qu'il y a lieu de ramener, compte tenu de la part de responsabilité retenue à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT à 243.525,15 FHT, soit 37.125,17 euros ;

Considérant, en second, lieu qu'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT, qui, en application de l'article 256B du code général des impôts, n'est pas assujetti à la TVA pour ses activités d'hospitalisation et de soins aux malades, ne relève pas d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de la TVA grevant les travaux de réfection ; que, dès lors, celle-ci doit être incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs au CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT ; que, par suite, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité, compte tenu d'un taux de TVA à 18,60 %, à 44.030,45 euros TTC ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT a droit aux intérêts sur la somme de 44.030,45 euros à compter de la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 16 mai 1995 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 24 octobre 1996 et 14 janvier 1999, 21 février 2000, 21 février 2001, 21 février 2002 et 21 février 2003 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les désordres affectant le système de ventilation :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT n'établit pas, en l'absence d'expertise sur ce point ou de toute autre pièce probante, que les désordres affectant le système de ventilation, qui en tout état de cause ne relevait pas du lot cuisine, aurait d'autre origine qu'un défaut d'entretien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de chef par le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT, et les sociétés LEVAUX et SOLAIR ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT à verser à chacune des deux sociétés SOCOTEC et grandes cuisines LOPEZ une somme de 1.000 euros au titre desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les sociétés LEVAUX et SOLAIR sont condamnées solidairement à verser au CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT une somme de 44.030,45 euros (quarante-quatre mille trente euros quarante-cinq cents) avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1995. Les intérêts échus les 24 octobre 1996, 19 janvier 1999, 21 février 2000, 21 février 2001, 21 février 2002 et 21 février 2003 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT versera à chacune des deux sociétés SOCOTEC et Grandes Cuisines LOPEZ une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions des sociétés LEVAUX et SOLAIR et du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT, à la société LEVAUX, à la société SOLAIR, au bureau d'études SOCOTEC, à la société Grandes Cuisines LOPEZ et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00875 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00875
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PASQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;99ma00875 ?
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