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14/10/2003 | FRANCE | N°01MA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 01MA02461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2001 et le 4 décembre 2001 sous le n° 01MA02461, présentée pour Mme Marcelle FAVIER épouse X, demeurant ... à Toulon (83100) par la SCP Mauduit, Lopasso et associés, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1999 du préfet du Var prononçant la fermeture définitive de la maison de retraite privée Y ;

Clas

sement CNIJ : 04-03-02-01

C

2°/ d'annuler la décision implicite de rejet du recour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2001 et le 4 décembre 2001 sous le n° 01MA02461, présentée pour Mme Marcelle FAVIER épouse X, demeurant ... à Toulon (83100) par la SCP Mauduit, Lopasso et associés, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1999 du préfet du Var prononçant la fermeture définitive de la maison de retraite privée Y ;

Classement CNIJ : 04-03-02-01

C

2°/ d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux et l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de prendre, dans un délai de deux mois, les mesures qu'implique cette annulation sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à verser une somme de 152.449,02 euros au titre d'indemnité ;

5°/ de désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi du fait de la fermeture illégale de l'établissement ;

6°/ de condamner l'Etat aux dépens et à verser une somme de 3.646,58 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal s'est mépris sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que le préfet saisi le 11 mars 1999 d'une demande de réouverture était dessaisi à l'expiration d'un délai de trois mois ; que le dépôt d'un dossier le 12 avril 1999 ne valait pas renonciation aux droits tenus de l'article 211 du code de la famille et de l'aide sociale ; que le préfet ne pouvait se substituer au président du Conseil Général compétent en matière d'autorisation de maison de retraite ; que la procédure a été irrégulière, la constitution d'un dossier n'étant exigible que dans le cas prévu à l'article 10 du décret du 14 février 1995, et non dans le cas prévu à l'article 4 du décret ; que le préfet s'est mépris sur la législation applicable, l'établissement ayant été créé sous le régime déclaratif de la loi du 24 décembre 1971 et du décret du 23 octobre 1972 ; qu'avant l'intervention de la loi du 10 juillet 1989, l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 ne s'appliquait pas à la maison de Mme X ; qu'ainsi l'arrêté de fermeture du 9 juin 1995 était illégal, et, par suite, celui du 31 octobre 1995 ; que le tribunal a mal apprécié les faits de l'espèce ; que les pièces produites le 7 juillet 1999 n'avaient rien à voir avec les justificatifs antérieurs ; que le refus de l'administration d'exercer sa fonction de contrôle s'explique par le préjugé défavorable des services préfectoraux liés à l'âge de Mme X ; que cette discrimination par l'âge est illicite ; que sa manière de gérer la maison de retraite a été unanimement louée et reconnue par les personnes âgées, leur famille, et le personnel médical ou paramédical ; que cette décision de fermeture illégale crée un préjudice pour les pensionnaires et pour Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le dossier de réouverture devait être présenté en référence à l'article 4 du décret du 14 février 1995 ; que ce n'est que le 12 avril 1999 qu'un dossier réputé complet a été fourni par la requérante ; qu'ainsi la décision du 8 juillet 1999 est intervenue dans le délai de trois mois ; qu'il appartient au préfet, en vertu de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu article L.331-5 du code de l'action sociale et des familles, de décider en matière de fermeture de l'établissement ; que l'arrêté du 7 septembre 1998 n'a pas imposé de prescriptions illégales ; que le régime d'autorisation était applicable depuis douze ans lorsque Mme X a créé Y en juillet 1987 ; qu'une demande d'ouverture aurait du être formée auprès du président du Conseil Général du Var ; que cette structure, qui n'existait pas le 1er juillet 1975, ne peut relever d'un autre régime que de celui de la loi du 30 juin 1975 ; que les services de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ont effectué des visites sur place permettant de constater le non-respect des termes de l'injonction ; que le dossier déposé le 12 avril 1999 ne contient aucune justification quant à la qualification et aux compétences de la requérante pour diriger une maison de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, ensemble le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN , premier conseiller ;

- les observations de Me MAUDUIT pour Mme Marcelle X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur reprises à l'article L.313-11 du code de l'action sociale et des familles : Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacées ou compromises par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire de l'établissement. ; et qu'aux termes de l'article 211 du même code : Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du préfet ; à défaut de décision du préfet dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise. En cas de refus, le recours contre la décision est porté devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison de retraite Y, tenue par Mme X, a fait l'objet de plusieurs inspections et visites diligentées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la commission communale de sécurité, et la direction des services vétérinaires, au cours desquelles ont été constatées de nombreuses irrégularités ou carences dans la situation administrative et le fonctionnement de l'établissement, notamment l'insuffisance quantitative et qualitative des personnels affectés à la surveillance des résidents de l'établissement, particulièrement la nuit, de graves infractions en matière de restauration collective, et l'encombrement des locaux de circulation par des meubles massifs ; qu'après mise en demeure le 27 mai 1997 par le préfet du Var et le 5 mars 1998 par la directrice des services vétérinaires, de remédier à ces dysfonctionnements, et après avoir pris le 13 mai 1998 l'avis du conseil départemental d'hygiène, le préfet du Var a, par arrêté du 7 septembre 1998, prononcé la fermeture provisoire, pour une durée de six mois, de la maison de retraite privée et non habilitée Y, en précisant à l'article 3 de cet arrêté, les conditions auxquelles serait subordonnée sa réouverture au terme du délai de six mois prévu à l'article 1er de l'arrêté ; que, par arrêté du 8 juillet 1999, le préfet du Var, après avoir pris le 7 juillet 1999 l'avis du conseil départemental d'hygiène, a décidé la fermeture définitive de l'établissement tenu par Mme X ;

Considérant, en premier lieu, que, si la requérante a demandé la réouverture de la maison de retraite Y par lettre adressée au préfet du Var le 11 mars 1999, il est constant que cette lettre n'était accompagnée d'aucune pièce permettant au préfet de vérifier si les prescriptions énoncées par l'arrêté du 7 septembre 1998 étaient respectées ; que ce n'est que le 12 avril 1999 que Mme X a produit des documents permettant d'examiner utilement sa demande ; qu'ainsi le délai de trois mois mentionné par les dispositions précitées de l'article 211 du code de la famille et de l'aide sociale ne pouvait commencer à courir qu'à compter de cette date, et l'autorisation ne pouvait être réputée acquise à la date du 8 juillet 1999 ; que, par suite, il appartenait toujours au préfet de statuer sur la demande ;

Considérant en deuxième lieu, que, compte-tenu de la variété des prescriptions figurant dans l'arrêté du 7 septembre 1998, et relatives notamment à la qualification de la personne chargée de la direction de la structure, à la nature du projet gérontologique, au respect des normes d'hygiène et de sécurité, au nombre et à la qualification du personnel, caractéristiques variant selon le nombre et l'état de dépendance des pensionnaires accueillis, le préfet du Var pouvait légalement demander à l'intéressée le dépôt d'un dossier complet de création d'un établissement permettant d'apprécier la cohérence du projet ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet du Var était compétent pour prendre la décision de fermeture attaquée ;

Considérant en quatrième lieu, que la circonstance que l'établissement dirigé par Mme X était régi, lors de sa création en 1987, par les dispositions de l'article 203 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur, et du régime déclaratif du décret du 23 octobre 1972, et non du régime d'autorisation résultant des dispositions de la loi du 30 juin 1975 susvisée est en tout état de cause sans influence sur l'application des dispositions précitées de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale applicable à tous les établissements, autorisés ou non, hébergeant des personnes âgées ;

Considérant en cinquième lieu, que les dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur n'imposaient pas à l'administration de procéder à une nouvelle inspection de l'établissement avant de prendre une décision sur la demande de réouverture présentée par la direction de l'établissement concerné ; que, si la requérante soutient que les pièces produites à l'administration le 7 juillet 1999, et notamment les contrats de travail signés le 15 juin 1999 avec deux agents de service hospitalier, deux aides soignantes, et M. Patrick X, n'ont pas été prises en considération par le conseil départemental d'hygiène réuni le 7 juillet 1999, et par la décision attaquée en date du 8 juillet 1999, il est constant que ces documents ont été établis après l'expiration du délai de six mois imparti à l'établissement par l'arrêté du 7 septembre 1998 ; que, dès lors, le préfet du Var pouvait légalement considérer qu'il n'avait pas été satisfait dans les délais impartis aux injonctions formulées par son arrêté en ce qui concerne le nombre et la qualification du personnel employé eu égard à l'état de dépendance des personnes accueillies ;

Considérant en sixième lieu, que la circonstance que la décision mentionne notamment l'âge et l'absence de qualification de la gestionnaire ne suffit pas à établir que cet arrêté effectue une discrimination en fonction de l'âge dès lors que, comme il a été dit plus haut, le dossier déposé le 12 avril 1999 n'établissait pas que les prescriptions imposées par l'arrêté du 7 septembre 1998 étaient respectées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1999 du préfet du Var ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'arrêté attaqué n'étant entaché d'aucune illégalité fautive, les conclusions susmentionnées, fondées sur une telle illégalité, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions susmentionnées de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Marcelle X est rejetée ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003 , où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER et M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

7

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02461
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;01ma02461 ?
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