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14/10/2003 | FRANCE | N°99MA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 5, 14 octobre 2003, 99MA00164


Vu l'arrêt du 26 juin 2001 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté la requête de la commune de San Martino di Lota dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 19 novembre 1998 lui ayant enjoint de rétablir l'assiette du chemin rural allant du C.D 31 au hameau de Canale dans un délai de 3 mois sous astreinte de 200 F par jour de retard et, d'autre part, majoré l'astreinte en la portant à 300 F par jour de retard à compter d'un mois après notification de l'arrêt ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du Tribunal admini

stratif de Bastia le 3 novembre 2000 et transmise au greffe de la...

Vu l'arrêt du 26 juin 2001 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté la requête de la commune de San Martino di Lota dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 19 novembre 1998 lui ayant enjoint de rétablir l'assiette du chemin rural allant du C.D 31 au hameau de Canale dans un délai de 3 mois sous astreinte de 200 F par jour de retard et, d'autre part, majoré l'astreinte en la portant à 300 F par jour de retard à compter d'un mois après notification de l'arrêt ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 3 novembre 2000 et transmise au greffe de la Cour le 19 novembre 2000, présentée pour M. Jean X, par Me Chailley-Pompéi, et tendant à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du tribunal administratif de Bastia, soit une somme de 109.000 F à verser intégralement ;

Classement CNIJ : 54-06-07

C

M. X soutient que la commune n'a procédé à aucun commencement d'exécution du jugement dont elle a fait appel ainsi qu'en font foi deux constats d'huissier ; qu'en raison de la particulière désinvolture de la commune et de la gêne persistante qu'il subit, il n'y aura pas lieu de modérer l'astreinte ;

Vu, enregistré le 12 mars 2001, le mémoire présenté pour M. X ;

Vu, enregistré le 26 mars 2001, le mémoire présenté par le maire de la commune de SAN MARTINO DI LOTA qui se borne à demander à la Cour un délai supplémentaire pour examiner la demande d'exécution du jugement ;

Vu les courriers adressés par le Président de la Cour au maire de la commune de SAN MARTINO DI LOTA les 15 mai et 24 septembre 2001 ;

Vu, enregistré le 11 octobre 2001, le mémoire présenté par le maire de la commune de SAN MARTINO DI LOTA qui précise qu'un projet de protocole d'accord a été établi avec M. X et doit être soumis à la prochaine session du Conseil municipal ;

Vu le courrier adressé par le Président de la Cour à M. X le 30 novembre 2001 ;

Vu, enregistré le 28 février 2002, le mémoire présenté pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide, est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ;

Considérant que, par jugement en date du 19 novembre 1998, intervenu à la demande de M. Jean X, le tribunal administratif de Bastia a enjoint à la commune de SAN MARTINO DI LOTA de rétablir l'assiette du chemin rural allant du CD 31 au hameau de Canale dans un délai de trois mois à compter de sa notification, avec astreinte de 200 F par jour de retard ; que, par courrier enregistré le 12 mars 2001, M. X a demandé à la Cour d'assurer l'exécution du jugement ; que, par arrêt en date du 26 juin 2001, la Cour de céans a rejeté la requête d'appel de la commune de SAN MARTINO DI LOTA et a porté l'astreinte à 300 F par jour de retard à compter de sa notification ; qu'à ce jour, la commune de SAN MARTINO DI LOTA n'a pas communiqué copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement et l'arrêt ci-dessus mentionnés ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. X, à une liquidation provisoire de l'astreinte pour un montant de 3.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de SAN MARTINO DI LOTA est condamnée à verser à M. X une somme de 3.000 euros (trois mille euros).

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de SAN MARTINO DI LOTA .

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER et M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99MA00164
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Liquidation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : IMBERT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;99ma00164 ?
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