La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2003 | FRANCE | N°00MA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 octobre 2003, 00MA00703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2000 sous le n°'''''''''', présentée pour M. Franc X, demeurant ...), par Me Jean-Louis Y..., avocat ;

M. Franc X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension de l'ordonnance n° 00-0345 en date du 20 mars 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser les sommes de 457 347,

05 euros (3 000 000 F) à titre de provision et 1 829,39 euros (12 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2000 sous le n°'''''''''', présentée pour M. Franc X, demeurant ...), par Me Jean-Louis Y..., avocat ;

M. Franc X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension de l'ordonnance n° 00-0345 en date du 20 mars 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser les sommes de 457 347, 05 euros (3 000 000 F) à titre de provision et 1 829,39 euros (12 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient notamment qu'après avoir contracté au centre hospitalier régional de Montpellier une infection nosocomiale, il a subi, outre un préjudice corporel important, un préjudice économique majeur dès lors qu'il a perdu ses revenus, son entreprise et son immeuble ;

Classement CNIJ : 54-03-015-04

C

Vu la requête d'appel n° 01MA00649 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de MONTPELLIER en date du 14 février 2001 n'ayant que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner le Centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser les sommes de 2 286 735,30 euros (15 000 000 F) en raison du préjudice subi du fait de l'infection précitée, de 4 596,34 euros (30 150 F) au titre des frais irrépétibles et de 5 289 146,40 euros (34 694 526 F) en raison des préjudices économique et corporel qu'il aurait subis du fait de son séjour dans cet établissement ;

Vu, enregistré le 28 mars 2001, le mémoire par lequel le Centre hospitalier régional de Montpellier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Franc X à lui verser la somme de 762,25 euros (5 000 F) au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2003 par lequel le président de la Cour a désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 3ème chambre, en application des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que M. Franc X soutient que, dès lors qu'il a contracté une affection nosocomiale lors de son séjour à l'hôpital, le Centre hospitalier universitaire de Montpellier est responsable de plein droit et, qu'en conséquence, la réparation due à ce titre doit comprendre l'ensemble des préjudices qu'il a subis ; que, toutefois, en l'état de l'instruction, à défaut d'établir l'existence d'un lien direct de causalité entre l'affection nosocomiale en cause et les préjudices d'ordre professionnel et économique dont M. Franc X demande réparation, l'existence d'une obligation du Centre hospitalier universitaire de Montpellier , s'agissant de ces préjudices, est sérieusement contestable ; que , par suite M. Franc X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa demande de provision en fixant à 9 146,94 euros (60 000 F) la somme que le centre hospitalier précité est condamné à lui verser ;

Sur les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Franc X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Franc X... à payer au Centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Franc X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Montpellier portant sur les frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Franc X, au Centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Fait à Marseille le 15 octobre 2003

Le Juge des référés

Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes âgées, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 00MA00703
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY JONQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-15;00ma00703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award