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16/10/2003 | FRANCE | N°99MA01540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 99MA01540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le sous le n° 99MA01540, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la société FIDAL, avocats ;

M. Michel X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juin 1999 en ce qu'il a fait droit à la demande de compensation formée par le directeur des services fiscaux ;

2'/ de rejeter la demande de compensation de l'administration et, subsidiairement, de fixer à 137.878 F le montant du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est

du sur le fondement de l'article 210 du code général des impôts ;

3°/ de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le sous le n° 99MA01540, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la société FIDAL, avocats ;

M. Michel X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juin 1999 en ce qu'il a fait droit à la demande de compensation formée par le directeur des services fiscaux ;

2'/ de rejeter la demande de compensation de l'administration et, subsidiairement, de fixer à 137.878 F le montant du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est du sur le fondement de l'article 210 du code général des impôts ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

C

Il soutient que le Tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité ; que cette vérification est nulle dès lors qu'il n'a pas bénéficié du débat oral et contradictoire, une seule réunion ayant eu lieu avec l'expert comptable et le vérificateur n'ayant pas cherché à le rencontrer personnellement, alors qu'il n'avait désigné aucun mandataire pour le représenter ; que le tribunal ne pouvait accueillir la demande de compensation présentée par l'administration, dès lors que l'article L.203 du livre des procédures fiscales ne l'autorise qu'en cas d'insuffisance ou d'omission dans le calcul de l'imposition, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à supposer même que la compensation puisse s'appliquer à propos d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, elle n'a pas été révélée au cours de l'instruction de la demande ; qu'en outre le service avait, au préalable, expressément renoncé à l'appliquer, dès lors qu'elle refusait le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à supposer que l'exonération de TVA résultant de l'article 48 de la loi du 29 décembre 1990 soit le fait générateur de la compensation, ce texte ne pouvait s'appliquer avant le 1er janvier 1991, alors que la période vérifiée s'étend de 1988 à 1990 ; que le tribunal a méconnu les articles L.80A et L.80B du livre des procédures fiscales en écartant le moyen tiré de l'instruction du 11 avril 1991 comme contraire à la loi fiscale ; que, subsidiairement, le calcul des régularisations opérées par l'administration est inexact, dès lors qu'elles ne pouvaient porter sur les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1990 ; que la restitution à opérer doit donc s'élever à 137.878 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 février 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il fait valoir que la vérification s'étant déroulée à l'adresse de la domiciliation de l'entreprise, et le vérificateur ayant effectué trois visites sur place, il appartient au contribuable de prouver qu'il aurait été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'en tout état de cause le refus opposé à une demande de remboursement de TVA ne peut être regardé comme constituant un redressement, de sorte que M. X ne peut utilement se prévaloir de la violation éventuelle d'une garantie attaché à la procédure de vérification de comptabilité ; qu'un dégrèvement de 283.976 F a été accordé à M. X, correspondant au montant du crédit dont le remboursement avait été rejeté sur le fondement de l'article 233-1 de l'annexe II au code général des impôts ; que le surplus, soit 38.673 F résulte d'une notification adressée le 12 novembre 1991et provient d'une erreur de report sur les déclarations de TVA déposées ;

Vu le mémoire enregistré le 25 avril 2000 par lequel M. Michel X déclare persister dans sa demande, à concurrence des droits restant en litige, dont la décharge est justifiée par l'irrégularité de la procédure de vérification ;

Vu , enregistré le 28 avril 2000, l'avis de dégrèvement du 9 mars 2000 pour la somme de 283.976 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1990 ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mai 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2000 par lequel M. Michel X confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Michel X a déclaré , au titre de l'année 1990, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 492.463 F à raison de son activité de loueur de meublés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause ce crédit à hauteur de 420.396 F ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé que Michel X était en droit de bénéficier de ce remboursement, mais que son montant devait être réduit à 97.747 F, pour tenir compte d'une insuffisance de déclaration des droits déduits ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 9 mars 2000, le directeur des services fiscaux du Gard a accordé au requérant un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 283.976 F (43.291,86 euros) au titre son activité de loueur de meublés ; qu'à concurrence de cette somme, la requête de ce dernier est ainsi devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;

Sur les sommes restant en litige :

Considérant que M. Michel X ne conteste pas qu'à la suite des dégrèvements prononcés par l'administration, le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'il estime lui être dû se limite à la somme de 38.673 F (5.895,66 euros) ; qu'il résulte de la notification de redressements du 12 novembre 1991 et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette somme résulte de la rectification, par le vérificateur, d'une double comptabilisation, dans les déclarations déposées pour 1990, de reports de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. X se borne, pour contester le refus de ce remboursement, à invoquer l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont son activité a fait l'objet ;

Considérant qu'il est constant que c'est à la suite d'une vérification de comptabilité , au cours de laquelle les déclarations souscrites par M. X ont été vérifiées par rapprochement avec les documents de sa comptabilité que l'administration a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée ressortant des déclarations du contribuable ; qu'il en résulte que M. X peut utilement invoquer l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité pour contester la remise en cause d'une partie du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré , alors même qu'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitue une réclamation contentieuse ;

Considérant que si, en vertu des dispositions du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au lieu d'exercice de la profession et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions de l'article L.47 de ce livre, figure la possibilité pour ces derniers, assistés le cas échéant de leur conseil, d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il est constant que la vérification de comptabilité de l'activité de loueur en meublé professionnel de M. Michel X, qui exerce, par ailleurs, à Abbeville où il est domicilié la profession de biologiste, s'est déroulée au siège de celle-ci sis à Nîmes dans les locaux de la société anonyme Jacques Gazeilles, gestionnaire des immeubles de M. X ; qu'à la demande de celui-ci, régulièrement avisé audit siège de l'engagement de cette vérification, les documents comptables de cette activité ont été remis sur place au vérificateur par son expert-comptable le jour du début des opérations ; qu'ainsi, faute d'avoir désigné un mandataire pour le représenter et d'avoir effectué la moindre démarche pour avoir, sur place ou par tout moyen, un échange avec le vérificateur, M. X ne saurait soutenir que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, lequel s'est rendu à au moins trois reprises au siège de l'activité où il a diligenté ses opérations en présence de M. Gazeilles et d'une de ses salariées chargée de la comptabilité courante, de la rédaction et de l'envoi des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée du requérant ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles à des parlementaires qu'il invoque dès lors qu'elles concernent la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a, dans la mesure du montant des droits restant en litige, rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. Michel X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 43.291,86 euros (283.976 F) , il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Michel X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressé à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à la SCP Fidal.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01540 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01540
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-16;99ma01540 ?
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