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20/10/2003 | FRANCE | N°01MA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2003, 01MA00721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2001, présentée pour Mme Claudette X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Camps et Guillermou ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 4444 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1997 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnalisée au logement, d'autre part, pr

ononcé à son encontre une amende de 10 000 F pour recours abusif ;

2°/ ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2001, présentée pour Mme Claudette X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Camps et Guillermou ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 4444 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1997 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnalisée au logement, d'autre part, prononcé à son encontre une amende de 10 000 F pour recours abusif ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Classement CNIJ : 38.03.04.54.06.055

C

Elle soutient que si elle a perçu des sommes indues au titre de l'aide personnalisée au logement il n'y a pas eu d'intention frauduleuse de sa part ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mars 2002 du secrétaire d'Etat au logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de la caisse d'allocations familiales :

Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation il appartient à la section des aides publiques au logement de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que par la décision du 29 août 1997 attaquée la caisse d'allocations familiales du Var, agissant sur le fondement de l'article R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté la demande de Mme X tendant à la remise gracieuse d'une dette d'aide personnalisée au logement s'élevant à 7 134,12 F ; que si la requérante soutient que les versements indus ne sont pas imputables à une manoeuvre frauduleuse de sa part, cette circonstance ne justifiait pas en toute hypothèse la remise de plein droit de la dette ; que la requérante ne fournit aucune précision de nature à établir que, compte tenu de ses ressources et de ses charges, la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la caisse d'allocations familiales ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recours présenté par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice aurait présenté un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il prononce une amende pour recours abusif à l'encontre de la requérante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 974444 du Tribunal administratif de Nice en date du 28 décembre 2000 est annulé en tant qu'il condamne Mme X au paiement d'une amende pour recours abusif.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Claudette X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur, rapporteur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Melle Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00721
Date de la décision : 20/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CAMPS ET GUILLERMOU SCP D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-20;01ma00721 ?
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