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21/10/2003 | FRANCE | N°02MA00771

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 octobre 2003, 02MA00771


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 mai 2002 sous le n° 02-0771, présentée par la commune de Martigues, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, avenue Louis Sammut à Martigues (13692), BP 101, Martigues Cedex ;

La commune de Martigues demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-01

C+

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 mars 2002 qui a rejeté sa demande d'annulation ensemble de l'avenant n° 1 au contrat et au cahier des charges de concession conc

lu le 21 décembre 1988 entre le Syndicat Intercommunal des Eaux de l'Ouest Marseille ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 mai 2002 sous le n° 02-0771, présentée par la commune de Martigues, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, avenue Louis Sammut à Martigues (13692), BP 101, Martigues Cedex ;

La commune de Martigues demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-01

C+

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 mars 2002 qui a rejeté sa demande d'annulation ensemble de l'avenant n° 1 au contrat et au cahier des charges de concession conclu le 21 décembre 1988 entre le Syndicat Intercommunal des Eaux de l'Ouest Marseille (SIEOM) et de la délibération du comité syndical du SIEOM en date du 28 novembre 1997 ;

2°/ de déclarer dépourvus de portée juridique la convention de concession et le cahier des charges du 21 décembre 1988 liant d'une part le syndicat intercommunal et la Société des Eaux de Marseille ;

La requérante soutient :

- qu'elle est fondée à demander l'annulation de l'avenant précité dès lors qu'elle ne peut être considérée comme tiers au contrat ;

- que le SIEOM n'a pas d'existence juridique en l'absence de statuts ;

- que l'avenant attaqué est calqué sur un contrat de concession alors que le contrat initial n'est pas une convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 26 juillet 2002, par lequel le Syndicat Intercommunal des Eaux de l'Ouest de Marseille (SIEOM) demande le rejet de la requête par confirmation des motifs des premiers juges ainsi que par le motif que la commune s'est retirée du SIEOM par arrêté du 8 février 2002 et la condamnation de la commune de Martigues à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 760-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 juillet 2003, par lequel la Société des Eaux de Marseille d'une part conclut au rejet de la requête de la commune de Martigues au motif que le SIEOM a disparu par suite de la création de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et que la commune s'en était retirée à la même date, et, subsidiairement, par les motifs retenus par les premiers juges, d'autre part demande la condamnation de la commune de Martigues à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le dernier mémoire, enregistré au greffe par fax le 1er octobre 2003 et confirmé par voie postale le 7 octobre 2003 par lequel la commune déclare se désister purement et simplement de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions de la commune de Martigues :

Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 1er octobre 2003, la commune de Martigues déclare se désister purement et simplement de l'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Martigues à verser à la Société des Eaux de Marseille et au SIEOM une somme de 750 euros à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la Commune de Martigues de son désistement d'instance.

Article 2 : La commune de Martigues versera à la Société des Eaux de Marseille et au Syndicat Intercommunal des Eaux de l'Ouest de Marseille une somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacun.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Martigues, à la Société des Eaux de Marseille et au Syndicat Intercommunal des Eaux de l'Ouest de Marseille.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003 , où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 02MA00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00771
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP ALAIN ROUSTAN MARC BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-21;02ma00771 ?
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