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04/11/2003 | FRANCE | N°99MA01467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 99MA01467


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 1999 sous le n° 99MA01467, présentée pour la COMMUNE DE PUYVALADOR, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en l'Hôtel de ville à Puyvalador-Rieutort (66210), par Me Montazeau, avocat ;

La COMMUNE DE PUYVALADOR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 3 septembre 1997 décidant la création d'un poste d'agent administratif stagiai

re au sein de la commune,

2°/ de rejeter la demande de Madame X et de Messieu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 1999 sous le n° 99MA01467, présentée pour la COMMUNE DE PUYVALADOR, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en l'Hôtel de ville à Puyvalador-Rieutort (66210), par Me Montazeau, avocat ;

La COMMUNE DE PUYVALADOR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 3 septembre 1997 décidant la création d'un poste d'agent administratif stagiaire au sein de la commune,

2°/ de rejeter la demande de Madame X et de Messieurs , , et C de les condamner à lui verser 5.000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 54-05-04

C

La COMMUNE soutient que la question complémentaire posée à l'ordre du jour de la création d'un poste d'agent administratif découlait nécessairement de la question posée formellement à l'ordre du jour relative au règlement de l'éventuel licenciement de Mademoiselle D dans le cadre de la liquidation de la régie municipale ; que l'inscription d'une question complémentaire n'est pas interdite ; que, sur les autres moyens soulevés en 1ère instance, le départ d'un certain nombre de conseillers municipaux avant le vote n'a pas pour effet de violer le principe d'un vote à la majorité ; que le quorum se vérifie en début de séance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 septembre 1999, le mémoire en défense présenté pour Madame , et Messieurs , , et C, conseillers municipaux ; les intéressés concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à verser 1.000 F à chacun d'entre eux pour avoir demandé leur condamnation à payer 5.000F alors qu'ils ne veulent que faire respecter la démocratie ; ils font valoir que, en ce qui concerne l'ordre du jour, la création d'un poste dans une petite commune déjà en sureffectif devait faire l'objet d'une mention particulière, notamment en l'état de la lettre du sous-préfet en date du 22 mai 1997 suspendant le pouvoir budgétaire du conseil municipal ; qu'il ressort du procès-verbal de séance qu'après le départ des élus majoritaires, la séance a fonctionné à trois présents ; que, en tout état de cause, le quorum n'a pas été atteint pour voter la délibération litigieuse ; qu'aucune délibération n'a autorisé le maire à ester en justice ; que l'arrêté nommant Mademoiselle D sur le poste dont la création est contestée a été pris après la dissolution du conseil municipal du 9 octobre 1997 ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2003, le mémoire en désistement présenté pour la COMMUNE DE PUYVALADOR ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE PUYVALADOR est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Considérant que les conclusions en dommages et intérêts présentées par les défendeurs étant nouvelles en appel ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de PUYVALADOR.

Article 2 : L'appel incident de Madame X et autres est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PUYVALADOR, à Madame , à Messieurs , , et C et au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01467
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MONTAZEAU-CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-04;99ma01467 ?
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