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20/11/2003 | FRANCE | N°00MA02571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 00MA02571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2000 sous le n°''' 00MA02571 présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par Me Véronique BAYSSIERES, avocat à la cour, et le mémoire complémentaire en date du 10 octobre 2001 ;

M. Patrick X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3328 en date du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lunel à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de motocyclette

dont il a été victime le 14 juillet 1994 et une somme de 15.000 francs au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2000 sous le n°''' 00MA02571 présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par Me Véronique BAYSSIERES, avocat à la cour, et le mémoire complémentaire en date du 10 octobre 2001 ;

M. Patrick X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3328 en date du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lunel à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 14 juillet 1994 et une somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

C

2°/ de condamner la ville de Lunel à lui verser les sommes de 200.000 francs au titre du pretium doloris, 100.000 francs au titre du préjudice esthétique, 100.000 francs au titre du préjudice d'agrément, 61.757 francs au titre du préjudice matériel, 674.283, 82 francs au titre des frais médicaux, 255.000 francs au titre du préjudice économique de l'ITT, 32.000 francs au titre de la perte de prime de fin d'année et 990.000 francs au titre de l'IPP, soit au total, la somme de 2.413.037, 82 francs, donner acte à la CPAM de ce que sa créance totale est de 788.510, 11 francs et l'assiette de son recours de 1.624.527, 71 francs, que les sommes revenant directement à M. X après exercice du recours de la CPAM est du 1.624.527, 71 francs ;

3°/ de condamner la ville de Lunel à lui verser une somme de 10.000 francs HT sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient : que la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de voie, qu'il n'a lui-même commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 2000 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, par la SCP BENE, CAUVIN, avocats ; la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève conclut à ce qu'elle soit autorisée à prélever une somme 1.287.254, 71 francs, et d'ordonner le règlement d'une somme de 5.000 francs sur le fondement des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, ainsi que d'allouer une somme de 3.618 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire enregistré le 1er février 2001, présenté pour la ville de Lunel, par la SCP FANRE-FRAÏSSE-FABRE-SALLELES-GERIGNY, avocat ; la ville de Lunel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 8.000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient qu'il n'y a pas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage, que le comportement fautif de la victime exonère en tout état de cause la commune de toute responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me BOUSQUET, substituant SCP Alfredo et Bayssières ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Patrick X demande la réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 14 juillet1994, vers 3 heures 20 sur l'avenue des Abrivados à Lunel (Hérault) ;

Considérant que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. Patrick X ne saurait être accueilli ; que la requête de la Caisse d'assurance maladie de Montpellier-Lodève doit également être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lunel qui n'est pas, dans la présente instance, une partie perdante, soit condamnée à payer à M. Patrick X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner M. Patrick X à payer à la ville de Lunel les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article1 : Les requêtes susvisées de M. Patrick X et de la caisse d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont rejetées.

Article 2 : La demande de condamnation fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la ville de Lunel est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Lunel, à M. Patrick X et à la caisse d'assurance maladie de Montpellier-Lodève.

Copie en sera adressée à la SCP Alfredo et Bayssières, à la SCP Bene et Cauvin, à la SCP Fabre et Fraisse, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02571
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ALFREDO et BAYSSIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;00ma02571 ?
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