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25/11/2003 | FRANCE | N°03MA01414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 03MA01414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2003 sous le N° 03MA01414, présentée pour la SARL Société Corse de Surveillance dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, par Me Z..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance N° 02MA02303-02MA02304 du Président de la 4ème chambre de la Cour, en tant qu'elle lui oppose la tardiveté de sa requête d'appel ;

Classement CNIJ : 54-08-05

C

2°/ de lui a

llouer 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- qu'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2003 sous le N° 03MA01414, présentée pour la SARL Société Corse de Surveillance dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, par Me Z..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance N° 02MA02303-02MA02304 du Président de la 4ème chambre de la Cour, en tant qu'elle lui oppose la tardiveté de sa requête d'appel ;

Classement CNIJ : 54-08-05

C

2°/ de lui allouer 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas été avisée par le service des postes de l'envoi concernant la notification du jugement attaqué ;

- que cette notification était irrégulière en tant qu'elle est adressée à M. Y...... de la société alors qu'elle n'a pas de directeur ;

- que deux erreurs matérielles affectant l'adresse portée sur l'enveloppe en cause ont pu introduire une confusion avec la Société Corse Surveillance et entraîner le dépôt de l'avis de passage du préposé à l'adresse de cette dernière entreprise qui est sans lien avec elle ;

- qu'enfin la notification effectuée le 10 septembre 2002 a rouvert à son profit le délai d'appel ;

Vu l'ordonnance dont la rectification est demandée ;

Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que le pli en cause a bien été notifié à la bonne adresse et que la deuxième notification effectuée par le service n'a pu rouvrir le délai d'appel ;

Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2003, présenté pour la Société Corse de Surveillance, elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 6 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour la Société Corse de Surveillance, elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me Didier X... substituant Me Z... pour la Société Corse de Surveillance ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte clairement des pièces produites au dossier que l'enveloppe contenant le jugement attaqué porte la mention avisé le 9 août 2002 ; qu'aucun élément ne vient établir que le dépôt d'un tel avis n'aurait pas, en réalité, été effectué par le préposé de la Poste ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que la société requérante fait valoir que l'enveloppe en cause a été adressée à M. Y... de la SARL Corse Surveillance alors qu'aucun de ses dirigeants ou employés ne porte ce titre ; que toutefois ce seul fait ne saurait aucunement vicier la notification en litige, dès lors que l'avis a été déposé à l'adresse de la société requérante ;

Considérant en troisième lieu que le fait que l'enveloppe dont s'agit porte comme adresse Société Corse Surveillance, ... d'Ornano au lieu de Société Corse de Surveillance et de ... ne saurait par lui-même être un indice suffisant d'une confusion commise par le préposé des postes avec la Société Corse Surveillance dont le siège est avenue de la Grande Armée ;

Considérant, enfin, en quatrième lieu que la circonstance que le jugement en litige ait fait l'objet d'une seconde notification ne pouvait en aucun cas rouvrir le délai d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Corse de Surveillance n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance en litige est entachée d'une erreur matérielle ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à la Société Corse de Surveillance la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société Corse de Surveillance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Corse de Surveillance et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01414 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01414
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MONDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;03ma01414 ?
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