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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA00898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA00898


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 1999 sous le n°'''''''' présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Daniel CHEVRIER, et les mémoires complémentaires des 9 novembre 1999, 6 mars 2000 et le 9 mars 2001 ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02

19-01-03-02-03

C+

M. Pierre X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-3609 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelle

s il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y affér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 1999 sous le n°'''''''' présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Daniel CHEVRIER, et les mémoires complémentaires des 9 novembre 1999, 6 mars 2000 et le 9 mars 2001 ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02

19-01-03-02-03

C+

M. Pierre X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-3609 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes et des droits supplémentaires à taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 ainsi que des pénalités y afférentes et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100,00 F au titre du frais de timbre et des frais irrépétibles au titre des frais exposés ;

2'/ la décharge desdites impositions, droits complémentaires et pénalités ;

3°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15.000,00 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient : que le coefficient de 29/71 utilisé pour la reconstitution de recettes n'est pas justifié par le vérificateur et que la méthode est excessivement sommaire et viciée dans son principe, que l'absence de débat oral et contradictoire vicie la procédure, qu'il convient de demander à l'administration de produire la notification de redressement du 11 décembre 1992, que le jugement est irrégulier en raison d'omissions à statuer et de défaut de motivation, que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a procédé à des constatations de fait avant le début de la vérification de comptabilité et notamment avant la remise de l'avis de vérification, que l'administration a utilisé des renseignements après la clôture de la vérification, que la charge de la preuve appartient à l'administration dès lors que l'avis de la commission départementale des impôts directs n'a pas été communiqué au curateur du contribuable mis sous curatelle par jugement du 11 août 1993, que les menus et cartes ont été fournis par des tiers alors qu'il n'en a pas été informé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 1999, 4 février 2000 et 15 février 2001, présentés par le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE conclu au rejet de la requête ; il soutient que le contribuable supporte la charge de la preuve, que le coefficient querellé résulte des constatations faites dans l'entreprise par le vérificateur, que le moyen tenant au caractère sommaire de la méthode est dépourvu de toute précision et doit donc être écarté, que le moyen est inopérant dès lors que le requérant n'établit pas l'exagération des bases notifiées qu'il ne propose aucune autre méthode de reconstitution, qu'il n'apporte aucun élément quant à l'absence de débat oral et contradictoire, que le jugement est motivé et qu'il a été répondu à tous les moyens, que le service n'a détenu aucun document comptable avant le début de la vérification, et que les relevés de prix ont été effectués au cours de la vérification, que ce n'est qu'en appel que le contribuable invoque sa mise en curatelle et qu'il supporte la charge de la preuve, que la comptabilité a été rejetée pour plusieurs motifs, que la demande de frais irrépétibles doit être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X exploite un bar-tabac restaurant à TARASCON sur RHÔNE ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 concernant l'ensemble de son revenu imposable ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le contribuable qui s'est borné à soutenir en première instance que la reconstitution des recettes solides par application d'un coefficient de 29/71, unique pour toutes les années et dont la source n'est pas indiquée est excessivement sommaire n'est pas fondé à invoquer l'absence de motivation du jugement sur ce point dès lors que le tribunal a mentionné que l'administration avait procédé à la reconstitution des résultats d'après la comptabilité matière ; que dès lors et en tout état de cause, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que le jugement, qui n'a omis de statuer sur aucun moyen, serait irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que l'administration aurait eu connaissance des menus et des cartes des plats proposés par le bar restaurant avant l'envoi de l'avis de vérification aurait vicié la procédure d'imposition dès lors, qu'à supposer même qu'une telle circonstance ait un caractère irrégulier, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait utilisé ces menus et cartes pour établir les impositions ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 47 du livre de procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52 : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter... et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3.000.000 F.. Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ; qu'il résulte de l'instruction que le délai de 3 mois expirait le 6 novembre 1992 ; que si le contribuable a répondu le 10 novembre 1992 à une demande de renseignement formulée le 21 octobre par l'administration, celle-ci n'a pas méconnu le délai de 3 mois précité quant bien même lesdits renseignements auraient été exploités après la date du 6 novembre ;

Considérant que l'imposition a été établie à la suite des renseignements fournis par le contribuable en réponse à la demande de l'administration précitée, en date du 21 octobre 1992 ; que cette seule circonstance n'a pas privé le contribuable d'un débat oral et contradictoire ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 508 du code civil : Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle ; qu'aux termes de l'article 512 du même code, en nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles ;

Considérant qu'il est constant que le tribunal d'instance de TARASCON, dans son jugement du 11 août 1983 plaçant Pierre X sous le régime de la curatelle, n'a pas fait usage de la faculté ouverte par l'article 512 précité ; que, dès lors, M. Pierre X a conservé la libre disposition de ses revenus et, corrélativement, la responsabilité de suivre lui-même la procédure d'imposition ; qu'ainsi, et nonobstant les dispositions de l'article 510-2 du code civil selon lesquelles toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité , lesquelles, eu égard à leurs propres termes, ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, l'administration fiscale n'était pas tenue de notifier au curateur de M. X l'avis de la commission départementale des impôts ; que cette notification est donc régulière ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'irrégularité de cette notification renverserait la charge de la preuve laquelle incomberait à l'administration ;

Sur le bien fondé des redressements :

Considérant que l'administration a écarté la comptabilité en raison de l'absence de production de notes clients, de menus, de cartes de consommation, de tickets de caisse permettant de justifier de la réalité des recettes déclarées, de la globalisation des recettes en fin de journée qui ne permettait pas d'en donner le détail ou la ventilation, et de différences constatées entre le brouillard de caisse et le journal auxiliaire de caisse ; que le contribuable ne conteste pas utilement les motifs qui ont justifié le rejet de la comptabilité en se bornant à faire valoir l'existence d'un brouillard de caisse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires du bar restaurant, en ce qui concerne les boissons, à partir des justificatifs d'achats des boissons et de l'état des stocks ; qu'à la suite d'une demande de l'administration, M. X a fait savoir le 10 novembre 1992 que le rapport entre les recettes des liquides et des solides s'élevait à 29/71, rapport que le vérificateur a utilisé pour estimer le montant des recettes restaurant ; que si M. X estime devant le juge de l'impôt que ce rapport est erroné dans la mesure où il a communiqué un chiffre correspondant aux achats et non pas aux ventes, il ne propose aucune autre méthode de reconstitution des recettes du restaurant et au surplus, a encore utilisé ce rapport pour contester le montant des bases redressées dans sa réponse du 11 janvier 1993 à la notification de redressement ; que dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Pierre X.

Copie en sera adressée à Me CHEVRIER et au directeur du contrôle fiscal du Sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA00898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00898
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma00898 ?
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