Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 1998, sous le N° 98MA01032, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution et à la suspension immédiate de la décision en date du 24 février 1997, par laquelle le trésorier de Carcès avait engagé des poursuites à leur encontre ;
Classement CNIJ :19 04 01
C
2°/ de surseoir à l'exécution des impositions litigieuses ;
Ils soutiennent :
- qu'ils n'ont pas été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
- que le tribunal n'a pas statué sur le fond du litige, contrairement à ce qu'ils demandaient ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ;
Il soutient :
- que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas établi ;
- que sur le fond, le jugement est justifié ; que les contribuables ne démontrent pas le sérieux de leurs conclusions, ni le préjudice difficilement réparable auquel ils sont exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91 1266 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu la décision en date du 19 octobre 1998, accordant l'aide juridictionnelle à M. et Mme X ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont pas été convoqués à l'audience au cours de laquelle leur requête a été jugée, les visas du jugement attaqué, qui font foi en l'absence de preuve contraire, précisent que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; qu'ainsi M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'en appel, les contribuables ne contestent pas le motif de rejet opposé par le Tribunal administratif de Nice à leur demande, et tiré de l'absence de préjudice difficilement réparable résultant pour eux de l'exécution de la décision attaquée ; que, par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUBOIS et Mme PAIX, premiers conseillers,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Evelyne PAIX
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 98MA01032