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09/12/2003 | FRANCE | N°99MA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 décembre 2003, 99MA01441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01441, présentée pour la Société Charlevaloise de travaux, dont le siège social est ..., par Me Jean-Raymond X..., avocat au barreau de Marseille ;

La Société Charlevaloise de travaux demande à la Cour :

Classement CNIJ : 60-04-01-03

C+

1°/ d'annuler le jugement n° 93-6612 en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 3.362.50

0 F en réparation du préjudice résultant de la décision du 2 janvier 1992 par laquelle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01441, présentée pour la Société Charlevaloise de travaux, dont le siège social est ..., par Me Jean-Raymond X..., avocat au barreau de Marseille ;

La Société Charlevaloise de travaux demande à la Cour :

Classement CNIJ : 60-04-01-03

C+

1°/ d'annuler le jugement n° 93-6612 en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 3.362.500 F en réparation du préjudice résultant de la décision du 2 janvier 1992 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône l'a mise en demeure de ne pas poursuivre les travaux d'enlèvement de terre végétale qu'elle avait entrepris sur la commune de Mallemort ;

2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.735.820 F en réparation du préjudice subi par elle, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 4 octobre 1993 ;

3°/ de dire et juger que ces intérêts seront capitalisés à la date du 12 février 1999 et subsidiairement à la date d'enregistrement du présent mémoire ;

4°/ condamner l'Etat au paiement d'une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des TA et des CAA ainsi qu'aux entiers dépens ;

La société soutient que :

- en procédant à une analyse purement formelle des dates, sans rechercher les circonstances dans lesquelles l'entreprise avait été empêchée d'exploiter et en dénaturant les pièces justificatives produites, le tribunal a fait une interprétation erronée des faits de la cause ;

- dès l'automne 1991 les pressions exercées par le préfet avaient entraîné des retards dans les livraisons de terre végétale ;

- elle a précisé exactement ses pertes par la production d'un rapport d'expertise ;

- la responsabilité de l'Etat résulte non seulement de la décision illégale en date du 2 janvier 1992 mais de la position et de l'opposition du préfet antérieures à cette décision ;

- quand bien même une loi de 1994 serait intervenue entre-temps soumettant à autorisation l'exploitation de la carrière, le préjudice de la société était à cette date effectif dès lors que l'exploitation de terre végétale entrait dans le cadre de l'opération bien précise de l'aménagement d'un golf ;

- le préjudice allégué est dûment justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 décembre 1999, par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux observations du préfet en première instance et auxquelles il souscrit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ;

Vu le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la Société Charlevaloise de travaux ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 15 février 1996 devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 2 janvier 1992, mettant en demeure la Société Charlevaloise de travaux de ne pas poursuivre les travaux d'extraction de terre végétale à Mallemort qu'elle avait entreprise et de remettre le sol en état en vue de l'agriculture ; que la société Charlevaloise de travaux demande l'annulation du jugement en date du 11 mai 1999 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande en condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers consécutifs à cette décision et résultant de son impossibilité de procéder aux travaux d'enlèvement de la terre végétale sur la commune de Mallemort en vue de l'aménagement d'un golf à la demande de la société Pont Royal et qu'elle évalue en appel à la somme de 3.735.820 F avec intérêts de droit correspondant très exactement au coût de cette opération ;

Considérant toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que les difficultés rencontrées par la société Charlevaloise de travaux dans ses relations commerciales avec la société Pont Royal antérieures à la décision illégale du 2 janvier 1992 ne peuvent être regardées comme la conséquence de cette décision ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction et notamment des pièces produites par la société requérante que les services de l'Etat aient eu, antérieurement à cette décision, un comportement fautif à l'origine des courriers en date des 24 et 25 octobre 1991 par lesquels la société de Pont Royal a fait connaître son refus d'être livrée en terre végétale prélevée sur la commune de Mallemort ; que par suite, la Société Charlevaloise de travaux n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en condamnation de l'Etat à réparer le préjudice lié à l'opération du golf de Pont Royal ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à la Société Charlevaloise de travaux les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la société Charlevaloise de travaux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie et du développement durable et à la Société Charlevaloise de travaux.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01441
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DELISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-09;99ma01441 ?
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