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16/12/2003 | FRANCE | N°00MA01909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 00MA01909


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2000 sous le n° 00MA01909, et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Boré et Xavier, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence rejetant sa demande de création, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Oraison ;

Classement CNIJ

: 55-03-04-01-01-02

C

2°/ d'annuler ledit arrêté préfectoral en date du 12 novemb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2000 sous le n° 00MA01909, et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Boré et Xavier, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence rejetant sa demande de création, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Oraison ;

Classement CNIJ : 55-03-04-01-01-02

C

2°/ d'annuler ledit arrêté préfectoral en date du 12 novembre 1997 ;

3°/ d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient avoir déposé une demande de création d'une officine de pharmacie à Oraison, selon le régime dérogatoire qui permet de prendre en compte les besoins réels de la population ; que par un jugement du 23 mars 2000, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet, mais, par un autre jugement en date du même jour, a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision explicite de rejet ; que ce dernier jugement, qui est attaqué, ne comporte pas toutes les mentions obligatoires prévues à l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce jugement est entaché d'erreur de droit, en ce que le juge administratif exerce, en la matière, non un contrôle restreint incluant l'erreur manifeste d'appréciation, mais un contrôle étendu ; que le jugement méconnaît le droit d'antériorité dont dispose M. X dans l'une des communes de la zone qu'il revendique ; que le jugement ne répond pas au moyen tiré de la prise en considération de l'existence de médecins propharmaciens pour rejeter la demande de M. X ; que les autorisations accordées à un médecin d'exercer la propharmacie ne peuvent empêcher les créations de pharmacie ; qu'une propharmacie ne rend pas les mêmes services et ne satisfait pas les besoins de la population comme une vraie pharmacie ; que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation sur l'insuffisante prise en considération des populations des communes avoisinantes ; que le droit de M. X d'exercer sa profession, garanti par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et son protocole additionnel, a été méconnue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ; il se réfère aux mémoires produits devant les premiers juges par le préfet des Alpes de Haute-Provence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué ne répond pas au moyen non inopérant, invoqué par M. X, et tiré de ce que les propharmacies n'ont pas vocation à empêcher des créations de pharmacies ou à desservir une population équivalent au seuil de création d'une pharmacie ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Au fond :

Sur la légalité de l'arrêté du 12 novembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Dans les communes d'une population inférieure à 5000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2000 habitants recensés dans les limites de la commune. (...) Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1997 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a refusé d'ouvrir, à titre dérogatoire, une officine de pharmacie dans la commune d'Oraison ;

Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient qu'il convient de prendre en compte, pour apprécier les besoins de la population, non le nombre d'habitants d'Oraison recensés en 1990, soit 3509 personnes, mais la population réelle à la date de la demande, compte tenu notamment de l'accroissement de la population en raison des nouvelles constructions, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de du pharmacien inspecteur régional de la santé, que l'administration a retenu, pour apprécier les besoins de la population, un chiffre de 3900 habitants permanents à Oraison en 1996, et a déterminé le nombre total de résidents clients potentiels des officines d'Oraison à 6000 au maximum en tenant compte de ce chiffre et de 1900 personnes susceptibles de provenir des communes avoisinantes ; que le requérant ne démontre pas que le chiffre réel des habitants des habitants permanents d'Oraison se monterait à 4104 personnes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que les habitants des villages voisins, en particulier ceux de La Brillane, Dabisse et de la vallée d'Asse, n'aient pas été suffisamment pris en compte pour la détermination du nombre global de clients susceptibles de s'approvisionner en médicaments dans les pharmacies d'Oraison, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. X, que ce nombre -qui atteint peut-être 6500 habitants- excèderait 7500 personnes, en raison de l'existence de pharmacies dans d'autres communes, notamment à Villeneuve, Peyruis, Les Mées, Forcalquier, Mallemoisson, Digne, Riez, Valensole ; qu'il ne ressort pas davantage des mêmes pièces que la population saisonnière susceptible de recourir aux services des officines d'Oraison compterait plus de 4000 personnes ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique qu'une création d'officine par dérogation ne peut être accordée que si les besoins de la population l'exigent, ce qui peut être le cas dans une commune dépourvue de pharmacie, et dont les officines les plus proches sont suffisamment éloignées pour permettre de considérer que l'approvisionnement en médicaments de la population ne peut être assuré convenablement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la commune d'Oraison est déjà pourvue de deux pharmacies, qui peuvent suffire à satisfaire les besoins de la population permanente et saisonnière, et que le lieu d'implantation proposé par M. X pour son officine est très proche des pharmacies existantes ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l'arrêté attaqué mentionne, dans ses motifs, l'existence de propharmaciens susceptibles de desservir les habitants d'Estoublon et de plusieurs communes de la vallée d'Asse, soit 310 clients potentiels, il ressort des termes mêmes dudit arrêté et des pièces du dossier que ces 310 personnes n'ont pas été soustraites du total de la population concernée pour l'appréciation des besoins de celle-ci ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les dispositions de l'article L.594 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable n'est pas fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'arrêté litigieux du 12 novembre 1997 mentionne l'existence d'une demande de création d'officine à la Brillane, il ressort de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de rejet même s'il avait considéré que la demande de M. X bénéficiait d'une priorité en raison de son antériorité, sur celle déposée par Melle Migret pour la Brillane ; qu'ainsi, l'illégalité alléguée de la circulaire DGS PH3 n° 96-774 du 11 décembre 1996 est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en sixième lieu, que M. X ne peut invoquer utilement les stipulations du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels signé à New-York le 19 décembre 1996, non plus que celles de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel, l'arrêté du 12 novembre 1997 n'interdisant pas à M. X d'exercer sa profession, et ne portant aucune atteinte à un bien qu'il détiendrait ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant que les conclusions, d'ailleurs non reprises en appel, tendant à ce qu'il soit constaté, par voie d'exception, l'illégalité de la circulaire du 11 décembre 1996 ne peuvent être accueillies, en l'absence d'utilité de ce point pour la solution de l'affaire soumise au juge ;

Considérant que la présente décision rejetant les demandes de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 23 mars 2000 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille, et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M.ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

7

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01909
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP BORE ET XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-16;00ma01909 ?
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