La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°01MA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 01MA00289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 février 2001, sous le n° 01MA00289, présentée pour M. Djilali X, demeurant ..., par Me Philippe HECTOR, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance en date du 2 mai 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n°99.4960, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 29 juin 1999 du Directeur Régional des Anciens Combattants, ayant rejeté sa demande de retraite du combatta

nt ;

Classement CNIJ : 54-01-08-02

C

2'/ de faire droit à sa demande de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 février 2001, sous le n° 01MA00289, présentée pour M. Djilali X, demeurant ..., par Me Philippe HECTOR, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance en date du 2 mai 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n°99.4960, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 29 juin 1999 du Directeur Régional des Anciens Combattants, ayant rejeté sa demande de retraite du combattant ;

Classement CNIJ : 54-01-08-02

C

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme ne comportant pas de timbre ; qu'ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée, il devait être dispensé du paiement de ce droit ; que l'irrecevabilité précitée ne lui était donc pas opposable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille a été rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte faute d'avoir été régularisée par l'acquittement du droit de timbre de 100 F (15 euros) à l'expiration du délai fixé par une mise en demeure qui a été adressée, à cette fin, au requérant ;

Considérant que, pour contester en appel l'irrecevabilité qui lui a été opposée, M. X soutient qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il devait être, par suite, dispensé du paiement de ce droit ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'une lettre recommandée avec avis de réception portant mise en demeure de régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, par l'acquittement, dans le délai d'un mois, du droit de timbre précité, a été présentée une première fois le 6 août 1999 à l'adresse indiquée par le requérant comme étant la sienne dans sa demande au tribunal, avant d'être retournée au greffe avec la mention non réclamée ; que M. X n'alléguant ni qu'il aurait avisé le greffe d'un éventuel changement d'adresse, ni que ladite lettre recommandée aurait été retournée au tribunal avant l'expiration du délai pendant lequel elle devait être conservée aux instances de la poste, la mise en demeure précitée doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée au jour de sa présentation, soit le 6 août 1999, date à laquelle le délai de régularisation d'un mois a pu commencer à courir ; que ledit délai étant expiré et la requête manifestement irrecevable au 10 novembre 1999, date à laquelle le requérant, de ses dires mêmes, a formé une demande d'aide juridictionnelle, une telle demande, tardivement formulée, n'a pu relever la requête précitée de l'irrecevabilité manifeste dont elle était alors entachée ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée devant lui ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00289
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. LEPAPE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : HECTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-16;01ma00289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award