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16/12/2003 | FRANCE | N°02MA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 02MA00251


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2002 sous le n° 00MA00251, présentée pour la société X, société anonyme dont le siège est ...), par Me VERNHET, avocat ;

La société X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 29 janvier 2002 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille (succédant à la communauté de communes de Marseille Provence-Métropole) à lui verser une p

rovision de 548.485,60 F avec les intérêts au taux légal ;

2°/ de condamner la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 2002 sous le n° 00MA00251, présentée pour la société X, société anonyme dont le siège est ...), par Me VERNHET, avocat ;

La société X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 29 janvier 2002 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille (succédant à la communauté de communes de Marseille Provence-Métropole) à lui verser une provision de 548.485,60 F avec les intérêts au taux légal ;

2°/ de condamner la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole à lui verser la somme de 83.616,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2001 ;

Classement CNIJ : 54-03-015

C

3°/ de condamner la communauté urbaine à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance est irrégulière, l'indication d'un délai erroné l'ayant empêché de répondre au mémoire de la communauté de communes ayant conclu avec la société X un marché à bon de commande pour 3 déchetteries ; que la livraison de la 3ème déchetterie a été repoussée ; que l'annulation par jugement du 5 décembre 2000 de l'intégration de la commune de Cabriès dans la communauté de communes de Marseille, l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2000 créant la communauté urbaine de Marseille, l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2000 constatant la dissolution de la communauté de communes de Marseille Provence-Métropole, le refus de la communauté d'agglomération au Pays d'Aix de rémunérer le service exécuté ont précédé la résiliation du marché à bons de commande le 26 juin 2001 par la communauté urbaine de Marseille ; que cette résiliation a été contestée par la société X qui a aussi demandé le paiement de la déchetterie ; que l'obligation de la communauté urbaine de Marseille n'est pas sérieusement contestable, la société X ayant exécuté les prestations qui lui ont été commandées, mais non payées ; que la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole vient aux droits et aux obligations de la communauté de communes Marseille Provence-Métropole ; qu'il n'existe pas de marché spécial pour l'équipement litigieux, puisqu'il y a un marché global à bon de commande, et un bon de commande portant sur trois déchetteries ; que la société X n'a jamais eu de rapport avec la commune de Cabriès ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2002, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société X à lui verser une somme de 2.286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune de Cabriès n'est pas membre de la communauté urbaine ; que le règlement de la facture ne peut intervenir qu'après livraison du matériel sur le site ; qu'en application de l'article L.5215 du code général des collectivités territoriales, la communauté urbaine est substituée dans les droits et obligations des communes qui en sont membres ; que le maître d'ouvrage est dès lors soit la commune de Cabriès, soit la communauté du pays d'Aix ; que l'ordonnance est régulière, le code de justice administrative n'imposant pas de communiquer le mémoire en défense au demandeur, en raison de l'urgence ; qu'il n'y a pas eu d'atteinte au principe du contradictoire ; que l'obligation de paiement est sérieusement contestable ; que la prestation de livraison de la déchetterie était individualisée, et la commune de Cabriès la bénéficiaire connue de la prestation ; que cette commune ne fait pas partie de la communauté urbaine et est censée n'avoir jamais fait partie de la communauté de communes ; que la communauté urbaine ne peut être condamnée à payer une prestation pour une commune qui ne fait pas partie de son ressort ; que les articles R.5215-15 du code général des collectivités territoriales et L.5214-16 du code général des collectivités territoriales s'y opposent ; que c'est le bon de commande qui a saisi l'entreprise X de la réalisation de la prestation, et que cette prestation était individualisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole par Me BAILLON pour la société DELOITTE et TOUCHE ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie le III de l'article L.5211-5 du même code : Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. (...) La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services... ;

Considérant qu'il est constant que la communauté de communes Marseille Provence-Métropole a conclu le 17 décembre 1999 avec la société anonyme X un marché à bon de commande pour une durée de trois ans ; que, par arrêté du 7 juillet 2000, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a créé la communauté urbaine de Marseille qui exerce, à compter du 31 décembre 2000, les compétences prévues à l'article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales ; que la commune de Cabriès ne fait pas partie de la communauté urbaine de Marseille créée par cet arrêté ;

Considérant que la communauté de communes Marseille Provence-Métropole a adressé le 21 novembre 2000 à la société X, en exécution du marché mentionné plus haut, un bon de commande portant sur 2 déchetteries métalliques de 5 à 6 godets, et une déchetterie métallique de 7 à 8 godets, en mentionnant un délai de livraison de 4 mois et une adresse de livraison rue Abbé de l'Epée à Marseille ; que cette communauté de communes a été dissoute par arrêté préfectoral du 29 décembre 2000 portant effet au 3 décembre 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier en l'état de l'instruction que la communauté urbaine de Marseille, qui n'inclut pas les mêmes communes que la communauté de communes Marseille Provence-Métropole ait été substituée à la communauté de communes et, par suite, vienne aux droits et obligations de cette dernière, nonobstant la circonstance qu'elle en ait repris le sigle Marseille Provence-Métropole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille ait rejeté, en présence d'une contestation sérieuse sur l'identité du débiteur, la demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence-Métropole à lui verser une provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société X au paiement des frais exposés par la communauté urbaine de Marseille Provence-Métropole et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société X, à la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00251
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SELARL NAVARRO RAVASIO VERNHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-16;02ma00251 ?
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