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20/01/2004 | FRANCE | N°99MA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 99MA01220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1999 sous le n° 99MA01220, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me André COLL, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal administratif requalifie le contrat du 1er janvier au 27 février 1998 en contrat à durée indéterminée, à l'annulation de la décision de licenciement notifiée le 27 février 1998, et à la condamna

tion du GRETA à lui verser 184.059,84 F de dommages et intérêts, une indemnité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1999 sous le n° 99MA01220, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me André COLL, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal administratif requalifie le contrat du 1er janvier au 27 février 1998 en contrat à durée indéterminée, à l'annulation de la décision de licenciement notifiée le 27 février 1998, et à la condamnation du GRETA à lui verser 184.059,84 F de dommages et intérêts, une indemnité de 300.000 F correspondant au préjudice moral et professionnel qu'elle a subi, ainsi que l'indemnité relative à son titre de salariée protégée soit 92.029,92 F et 10.000 F au titre des frais irrépétibles,

2°/ de faire droit à ses demandes ;

Classement CNIJ : 36-12-01

36-12-03-01

C

L'intéressée soutient que le motif de licenciement invoqué, c'est à dire le refus de signer un nouveau contrat au 1er janvier 1998, est erroné en fait puisque Mme X doit être regardée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 décembre 1994, voire le 31 décembre 1990, conformément aux prévisions des articles 5, 6 et 8 du décret du 17 janvier 1986 modifié et en toute hypothèse à compter du 1er janvier 1998, date à laquelle elle a poursuivi l'exercice de ses fonctions sans signature d'un nouveau contrat ; que la sanction du licenciement n'a pas été précédée de la communication du dossier ni de la réunion de la commission ; que ne pouvant demander sa réintégration en l'état des tracasseries dont elle a fait l'objet, elle est fondée à demander des dommages et intérêts, équivalents à 2 ans de salaires, soit 184.059,84 F, une indemnité de 300.000 F correspondant au préjudice moral et professionnel qu'elle a subi, ainsi que l'indemnité relative à son titre de salariée protégée soit 92.029,92 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 novembre 1999, les observations présentées pour le GRETA de Perpignan, par la S.C.P. d'avocats DELSOL DENAL GUILLEMAIN RIEU ; le GRETA conclut au rejet de la requête de Mme X et à la condamnation de l'intéressée à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il fait valoir que Mme X n'a pas été licenciée mais a refusé de signer le renouvellement de son contrat et que l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 prévoit qu'en cas de non-réponse à la proposition d'un nouveau contrat dans le délai de 8 jours, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi ; que Mme X a toujours été titulaire, dès son premier recrutement, d'un contrat à durée déterminée ; que le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne constitue pas un licenciement ; que par suite la procédure disciplinaire n'a pas à être respectée ;

Vu la demande adressée au ministre de l'éducation nationale de produire un mémoire en défense, restée sans réponse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°86-83 du 17-01-1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier. ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, En cas de renouvellement du contrat conclu en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 45 ci-après est applicable. ; que cet article 45 précise que Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...)- au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ; qu'enfin aux termes de l'article 8 dudit décret : Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée par le groupement d'établissements, dit GRETA, de Perpignan par contrats à durée déterminée d'un an, qui ne comportaient pas de clause de tacite reconduction et qui ont été régulièrement renouvelés à compter du 1er décembre 1988, dont le dernier arrivait à expiration le 31 décembre 1997 ; que le président du GRETA ayant renoncé à son intention initiale de ne pas renouveler son contrat pour l'année 1998, lui a proposé la signature d'un nouveau contrat le 22 janvier 1998, que l'intéressée a refusé de signer au motif qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que le président du GRETA l'a alors licenciée à raison de ce refus ;

Considérant, en premier lieu, que le seul renouvellement des contrats dont Mme X a bénéficié n'est pas de nature à rendre applicables à sa situation les dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 précité dont par ailleurs l'intéressée ne remplissait pas les autres conditions posées par ledit article ; que la seule circonstance qu'elle aurait pu être recrutée pour une durée indéterminée ne peut davantage conférer à la succession de ses contrats le caractère d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'à compter du 1er janvier 1998, Mme X a poursuivi l'exercice de ses fonctions sans signature d'un nouveau contrat ne peut suffire à la faire regarder comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il est constant que l'absence de signature du contrat à durée déterminée qui lui était proposé résulte du propre refus de l'intéressée ;

Considérant que le refus de signature d'un nouveau contrat par Mme X autorisait le président du GRETA, conformément aux prévisions de l'article 45 précité du décret du 17 janvier 1986, à la regarder comme ayant renoncé à ce contrat et à la licencier ; qu'ainsi la décision attaquée du 27 février 1998 ne revêt pas de caractère disciplinaire et que l'intéressée ne peut par suite utilement invoquer la méconnaissance par le GRETA des dispositions régissant la procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice en résultant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le GRETA ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GRETA tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie pour son information en sera adressée au GRETA de Perpignan.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01220
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;99ma01220 ?
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