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23/01/2004 | FRANCE | N°03MA01401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 23 janvier 2004, 03MA01401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2003 sous le n° 03MA01401 présenté pour la société GROUPAMA OCEAN INDIEN ET PACIFIQUE dont le siège social est situé ... 97473, par Me Christian Y..., avocat ;

La société GROUPAMA OCEAN INDIEN ET PACIFIQUE demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 03-4126 en date du 7 juillet 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à ce que le juge des référés administratifs prescrive une e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2003 sous le n° 03MA01401 présenté pour la société GROUPAMA OCEAN INDIEN ET PACIFIQUE dont le siège social est situé ... 97473, par Me Christian Y..., avocat ;

La société GROUPAMA OCEAN INDIEN ET PACIFIQUE demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 03-4126 en date du 7 juillet 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à ce que le juge des référés administratifs prescrive une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Carpentras aux fins d'évaluer la responsabilité dudit centre dans la prise en charge de Monsieur Nicolas Z... les 24 et 25 juin 2002 à la suite d'un accident de la route dont il a été victime alors qu'il était passager transporté par M. X..., assuré auprès de la société GROUPAMA OCEAN INDIEN ET PACIFIQUE ;

Classement CNIJ : 54.03.011.01

54.03.011.02

C

Elle soutient : qu'elle a été assignée devant le juges des référés civils pour que soit ordonné une expertise médicale de Monsieur Z... et pour que lui soit alloué une provision de 300.000 euros ;

Vu, enregistré le 1er septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; la caisse d'assurance maladie du Vaucluse conclut à ce que ses droits soient réservés ; elle soutient qu'elle a pris en charge M. Z... au titre de l'assurance maladie ;

Vu, enregistré le 10 octobre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le mémoire présenté par le centre hospitalier de Carpentras ; le centre hospitalier de Carpentras conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société n'est pas encore subrogée aux droits de son assuré à qui elle n'a rien réglé, que la société n'a pas davantage intenté d'action récursoire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que le 24 juin 2002, vers 1 heure du matin, M. Nicolas Z..., passager du véhicule automobile conduit par M. Nicolas X..., est tombé sur la chaussée après l'ouverture de la portière passager ; que M. Z... a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Carpentras ; que, le lendemain, M. Z... a été transporté vers le service neurologique du centre hospitalier universitaire nord de Marseille ; que, par une requête enregistrée le 19 juin 2003 au Tribunal administratif de Marseille, la société GROUPAMA, assureur de M. X... a saisi le juge des référés administratif d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise afin de déterminer si des fautes avaient été commises par le centre hospitalier de Carpentras, dans sa prise en charge de M. Z... ; que le juge des référés administratifs de Marseille a rejeté cette demande dont la société GROUPAMA fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendrait effectivement pendant la durée de sa mission ;

Considérant qu'avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient ;

Considérant que la responsabilité du centre hospitalier de Carpentras pourrait, le cas échéant, être engagée dans l'accident dont s'agit ; que le litige ne relève dès lors pas manifestement de la compétence du seul ordre judiciaire ; que la société GROUPAMA, assureur de M. X... dispose d'un intérêt suffisant pour agir dès lors qu'elle est susceptible d'être subrogée aux droits de son assuré, conducteur dont la responsabilité est susceptible d'être mis en cause par la victime ; que les mesures d'expertise demandées par la société GROUPAMA entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPAMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 7 juillet 2003, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise demandée ; que la mission de l'expert sera fixée comme il est précisé à l'article 2 du présent arrêt ; que les frais de l'expertise seront mis à la charge de la société GROUPAMA ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 7 juillet 2003 est annulée.

Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale par un expert désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions fixées par

les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert aura pour mission :

1) de décrire les conditions dans lesquelles M. Z... a été hospitalisé le 24 juin 2002 et soigné au centre hospitalier de Carpentras ; il précisera le traitement entrepris et les soins reçus par M. Z... ;

2) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes de soins, dans l'organisation du service, ou dans le fonctionnement du service ont été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressé ;

3) de se prononcer sur l'origine de l'état actuel de M. Z... ;

4) de rechercher si les traitements administrés à M. Z... au centre hospitalier de Carpentras étaient adaptés à son état et si le centre hospitalier ne devait pas apporter d'autres soins à M. Z... pour éviter l'état qu'il présente ;

5) de décrire la nature et l'étendue de ses séquelles et d'évaluer le taux d'incapacité permanente qui en résulte pour M. Z....

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président de la Cour qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R 621-13 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la société GROUPAMA, au centre hospitalier de Carpentras, à M. X..., et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à Me Y..., à Me Le Prado, au préfet du Vaucluse et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01401 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01401
Date de la décision : 23/01/2004
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BONNENFANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-23;03ma01401 ?
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