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26/01/2004 | FRANCE | N°00MA02390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2004, 00MA02390


Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2000 sous le n° 00MA02390 présentée par M. Jean Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-170 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a fixé à 9.400 F le montant des frais et honoraires dus à M. Gouillat, expert, au titre d'une expertise ordonnée en référé ;

2'/ d'annuler l'ordonnance susmentionnée ;

Classem

ent CNIJ : 54-04-02-02-02

C

Il soutient que les frais que l'expert s'est fait rembourse...

Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2000 sous le n° 00MA02390 présentée par M. Jean Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-170 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a fixé à 9.400 F le montant des frais et honoraires dus à M. Gouillat, expert, au titre d'une expertise ordonnée en référé ;

2'/ d'annuler l'ordonnance susmentionnée ;

Classement CNIJ : 54-04-02-02-02

C

Il soutient que les frais que l'expert s'est fait rembourser n'étaient pas justifiés, notamment les frais d'affranchissement ; que l'expert n'a pas été objectif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 novembre 2000 présenté par M. Gouillat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il a supporté les divers frais entraînés par l'expertise, notamment les frais d'affranchissement qui lui sont refacturés par l'hôpital ; que le recours à un sapiteur était nécessaire et a été autorisé par le président du tribunal administratif ; que la contestation du contenu de l'expertise est infondée ;

Vu les mémoires enregistrés les 29 décembre 2000 et 9 avril 2001présentés par M. Y qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en ce qui concerne le montant des frais remboursés à l'expert, que le requérant, en vue d'établir qu'ils seraient excessifs et non justifiés, se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait présentée devant le tribunal administratif et qui a été écartée par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'écarter l'argumentation du requérant par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant que si le requérant a entendu contester la régularité de l'expertise et le bien-fondé de ses conclusions, ces moyens sont inopérants à l'encontre de l'ordonnance en litige fixant le montant des frais et honoraires dus à l'expert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. Gouillat et au garde des sceaux ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M.Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.

Le président-rapporteur, Le premier conseiller,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02390
Date de la décision : 26/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-26;00ma02390 ?
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