Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2000 sous le n° 00MA02390 présentée par M. Jean Y, demeurant ... ;
M. Y demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 99-170 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a fixé à 9.400 F le montant des frais et honoraires dus à M. Gouillat, expert, au titre d'une expertise ordonnée en référé ;
2'/ d'annuler l'ordonnance susmentionnée ;
Classement CNIJ : 54-04-02-02-02
C
Il soutient que les frais que l'expert s'est fait rembourser n'étaient pas justifiés, notamment les frais d'affranchissement ; que l'expert n'a pas été objectif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 24 novembre 2000 présenté par M. Gouillat qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il a supporté les divers frais entraînés par l'expertise, notamment les frais d'affranchissement qui lui sont refacturés par l'hôpital ; que le recours à un sapiteur était nécessaire et a été autorisé par le président du tribunal administratif ; que la contestation du contenu de l'expertise est infondée ;
Vu les mémoires enregistrés les 29 décembre 2000 et 9 avril 2001présentés par M. Y qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :
- le rapport de M. Moussaron, président ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en ce qui concerne le montant des frais remboursés à l'expert, que le requérant, en vue d'établir qu'ils seraient excessifs et non justifiés, se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait présentée devant le tribunal administratif et qui a été écartée par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'écarter l'argumentation du requérant par adoption des motifs du jugement attaqué ;
Considérant que si le requérant a entendu contester la régularité de l'expertise et le bien-fondé de ses conclusions, ces moyens sont inopérants à l'encontre de l'ordonnance en litige fixant le montant des frais et honoraires dus à l'expert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. Gouillat et au garde des sceaux ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003, où siégeaient :
M. Moussaron, président,
M. Francoz et M.Alfonsi, premiers conseillers,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.
Le président-rapporteur, Le premier conseiller,
Signé Signé
Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA02390