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27/01/2004 | FRANCE | N°99MA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 99MA00856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1999 sous le n° 99MA00856, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., et Mme Anne Catherine Y demeurant ..., par Me KREMER, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2483 en date du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents mis à leur charge au titre de l'année 1989 ;

Clas

sement CNIJ : 19-04-02-06

C

2°/ de leur accorder la décharge desdites cotisations e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1999 sous le n° 99MA00856, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., et Mme Anne Catherine Y demeurant ..., par Me KREMER, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2483 en date du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents mis à leur charge au titre de l'année 1989 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-06

C

2°/ de leur accorder la décharge desdites cotisations et intérêts ;

3°/ de condamner l'administration à leur payer la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Les requérants soutiennent :

- que la notification de redressements du 6 août 1991 est irrégulière pour ne pas avoir mentionner les impôts contrôlés ;

- l'avis de la commission départementale est irrégulier pour avoir méconnu l'article L.192 du livre des procédures fiscales, irrégularité de nature, tant au regard de la doctrine que de la jurisprudence, à entraîner la décharge de l'imposition ;

- l'administration ne les a pas mis à même de demander communication de documents dont ils ignoraient l'existence et la nature ;

- l'irrégularité de l'enquête auprès de la société SARFITTE entraîne l'irrégularité de la procédure et le tribunal a entaché sur ce point sa décision d'une insuffisance de motivation ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur les moyens tirés du caractère non pertinent des termes de comparaison retenus par l'administration ;

- les termes de comparaison retenus ne sont pas pertinents ;

- la rémunération de M. X revêt un caractère normal eu égard à ses fonctions et à ses responsabilités ;

- cette rémunération n'a pas été remise en cause par les organes de la société ;

- ils ont été contraints, du fait de la légèreté blâmable de l'administration d'engager des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 11 décembre 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- l'administration a fait connaître les impôts en cause dans la notification du 8 août 1991 ;

- l'article L.192 du livre des procédures fiscales est inopérant à l'égard de la procédure devant la commission et les éventuelles irrégularités qui entachent les avis de cette dernière sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

- le requérant était à même de demander la communication des documents utilisés par l'administration ;

- les sociétés sont assujetties au droit de communication en vertu des articles L.85 et R.85-1 du livre des procédures fiscales ;

- le moyen tiré du défaut de motivation du jugement quant aux défauts de pertinence des termes de comparaison manque en fait ;

- les termes de comparaison, eu égard aux similitudes entre les sociétés, sont pertinents ;

- l'éloignement entre le domicile et le lieu professionnel, l'exercice d'activités extérieures à la société ont été pris en compte ;

- la responsabilité financière propre de M. X ne saurait justifier la rémunération qui lui a été allouée alors que Melle Z n'était pas en mesure de désapprouver la rémunération de son président-directeur général ;

- l'absence de redressement par un vérificateur à l'issue d'une vérification ne peut constituer une prise de position formelle au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 24 janvier 2001, par lequel M. X et Mme Y maintiennent leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 juin 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux précédemment développés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant en premier lieu que si M. X et Mme Y soutiennent que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des moyens tirés de ce que l'avis de la commission était entaché d'irrégularités et que l'enquête auprès de la société SARFITTE était irrégulière, il ressort de la lecture du jugement que celui-ci a, sur l'ensemble de ces points, analysé en détail l'argumentation des requérants et y a répondu en exposant les motifs de droit et de fait qui l'ont conduit à ne pas y faire droit ; que par suite, le moyen manque en fait et ne peut être que rejeté ;

Considérant en second lieu que la circonstance que le tribunal n'ait pas répondu expressément aux arguments développés par les requérants relatifs à l'absence de pertinence des éléments de comparaison retenus par l'administration pour asseoir le redressement en litige est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que les premiers juges ont répondu expressément au moyen auquel se rattache cette argumentation tiré de ce que l'administration ne justifiait pas du caractère exagéré de la rémunération de M. X ; que le moyen doit par suite être rejeté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que contrairement à ce que les requérants soutiennent, la notification de redressements qui leur a été adressée le 6 août 1991 précise expressément que les redressements concernent l'ensemble du revenu imposable de M. X et précise que les rémunérations litigieuses sont imposables à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et comporte ainsi la mention des impôts contrôlés ; que par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle mention doit, en toute hypothèse, être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant en deuxième lieu et en tout état de cause que les irrégularités qui entachent les avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à supposer que la commission eût exigé que M. X apportât la preuve du caractère normal de ses rémunérations, ce qui n'est pas le cas, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition litigieuse ;

Considérant en troisième lieu qu'en indiquant dans la réponse aux observations du contribuable en date du 29 août 1991 d'une part les termes de comparaison relatifs aux chiffres d'affaires ainsi qu'à la rémunération moyenne des dirigeants de trois entreprises aux activités comparables retenus par l'administration dans la région parisienne, d'autre part le fait qu'elle avait connaissance que contrairement aux allégations des contribuables, la directrice du magasin avait procuration de la banque et signait habituellement chèques et traites, l'administration doit être regardée comme ayant fait apparaître suffisamment clairement la nature et l'origine des éléments de fait sur lesquels elle s'est fondée pour justifier les redressements ; que par suite l'argumentation sur ce point de M. X et de Mme Y doit être rejeté ;

Considérant enfin d'une part que les sociétés SARFITTE et la Banque Populaire de la Région Ouest de Paris sont soumises au droit de communication prévu à l'article L.85 du livre des procédures fiscales, d'autre part que l'exercice du droit de communication n'est assorti d'aucune formalité particulière ; que par suite et en tout état de cause, le moyen développé par M. X et Mme Y tiré de ce que les demandes de communication adressées à ces sociétés seraient irrégulières ou n'auraient pas été produites ne permettant pas d'en apprécier la régularité ne peut être que rejeté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1... les dépenses de personnel...Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués...2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant que la société SARFITTE, qui exploite un magasin à Maisons-Laffitte dont le siège social se situe à Paris, a versé à son président directeur général et associé majoritaire Jacques X, pour la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1989, une rémunération de 372.000 F ; que l'administration a estimé que ladite rémunération était excessive par rapport aux services qu'il avait rendus et ne l'a admise, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'à concurrence de 180.000 F, considérant le surplus comme un revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 109-1-2° précité du code général des impôts ;

Considérant en premier lieu que M. X soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif de sa rémunération dans la mesure où elle n'a pas suffisamment pris en compte la nature de ses fonctions et de ses responsabilités et qu'elle a retenu des termes de comparaison qui ne sont pas pertinents ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'administration a à bon droit relevé que M. Jacques X, domicilié à Cannes, avait partagé son activité entre d'une part la société SARFITTE dont le siège se trouvait à Paris 9ème et le magasin de la société SARFITTE situé à Maisons-Laffitte, pour la gestion duquel il était assisté d'un directeur disposant notamment d'une procuration bancaire, et d'autre part la société anonyme ETERSO, ayant pour activité la vente d'objets d'art et d'antiquités, qu'il a créée à Cannes le 23 décembre 1988 et que s'il soutenait avoir exercé durant la période litigieuse l'animation du groupe de sociétés pilotées par la société SARFITTE, il n'avait en fait participé tout au plus, durant ladite période, à une seule des quatre réunions commerciales organisées pour les magasins affiliées Prisunic ; que par ailleurs, pour établir le caractère exagéré de la rémunération de 372.000 F perçue par M. Jacques X pour six mois d'activité, l'administration a procédé à une comparaison avec le salaire de présidents-directeurs généraux d'entreprises exerçant une activité similaire de distribution multi-produits, générant des chiffres d'affaires comparables ou supérieurs à celui de la société SARFITTE de laquelle il ressort que la rémunération moyenne se situe à 216.000 F soit une différence de 72 % avec celle de M. X ; que si M. X fait valoir que cette rémunération était équivalente à celle perçue au titre des années 1987 et 1988, qu'elle a été validée par le conseil d'administration, qu'elle n'a jamais été contestée par les actionnaires ou le personnel, et que le directeur de la société ne faisait qu'exceptionnellement des chèques, ces circonstances ne sont pas de nature à contredire par eux-mêmes la démonstration de l'administration ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration, en n'admettant au titre des charges déductibles de la société que la moitié de la rémunération déclarée, avait procédé à une exacte évaluation de la rémunération de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu contestées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 janvier 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00856
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : KREMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;99ma00856 ?
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