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09/02/2004 | FRANCE | N°01MA01814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 février 2004, 01MA01814


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001, sous le n° 01MA01814, présentée par Maître Pigassou, avocat à la Cour, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est 164, rue de Javel à Paris (75739 Cedex 15), représenté par son directeur en exercice ;

L'ONIFLHOR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 8948 en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Guy X, annulé les titres de rec

ettes 4/1998 et 5/1998 émis à son encontre le 16 février 1998 par le requéra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001, sous le n° 01MA01814, présentée par Maître Pigassou, avocat à la Cour, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est 164, rue de Javel à Paris (75739 Cedex 15), représenté par son directeur en exercice ;

L'ONIFLHOR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 8948 en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Guy X, annulé les titres de recettes 4/1998 et 5/1998 émis à son encontre le 16 février 1998 par le requérant, et lui a accordé décharge des deux sommes de 525.526,42 F réclamées par le requérant par les titres de recettes 4/1998 et 5/1998 ;

Classement CNIJ : 18-03-02-01-01

C

2°/ de rejeter la demande de M. Guy X présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. Guy X à lui verser la somme de 35.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les ordres de recettes du 16 février 1998 ont été adressés à M. X accompagnés d'une lettre explicative du même jour où était indiqué précisément le détail de la créance ;

- que M. X a à l'évidence eu connaissance de la lettre du 16 avril 1997 du directeur de l'ONIFLHOR au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Bouches du Rhône ;

- que les titres de recettes litigieux, qui étaient accompagnés d'une lettre indiquant les bases de liquidation, étaient ainsi suffisamment motivés ;

- que le directeur de l'ONIFLHOR était en situation de compétence liée ;

- qu'il est établi que les pommiers arrachés ont été replantés ;

- que l'ONIFLHOR a fait en l'espèce une exacte application du règlement CEE n° 2604/90 du 7 septembre 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2003, présenté pour M. Guy X par Maître Sebag, avocat à la cour ;

M. X demande à la cour le rejet de la requête, à être déchargé du paiement des sommes correspondant aux ordres de recette litigieux, subsidiairement de dire qu'il n'est redevable que de la prime d'arrachage correspondant à 3 ha 016 ;

Il soutient :

- que les ordres de recettes litigieux ne comportaient aucune des indications exigées par la réglementation et que la lettre du 16 avril 1997 ne lui a été communiquée qu'en avril 1998 ;

- qu'en l'absence de replantation de pommiers, l'arrachage ayant été partiel, les ordres de recettes sont dépourvus de base légale ;

- qu'il n'a pas à supporter les conséquences des erreurs émises par la D.D.A.F ;

- que les mesures édictées par l'ONIFLHOR se heurtent au principe de proportionnalité des sanctions, principe fondamental tant en droit interne qu'en droit communautaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Maître Sebag pour M. Guy X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;

Considérant que par deux ordres de recettes en date du 16 février 1998 ne mentionnant pas les bases de liquidation des créances, l'ONIFLHOR a réclamé à M. X une somme de 525.526,42 F au titre du remboursement d'une prime qui lui avait été versée en 1992 en contrepartie de l'arrachage de ses vergers de pommes à Senas (Bouches du Rhône) et la même somme au titre des pénalités, au motif que 3,0016 hectares des terres concernées avaient été replantés en pommiers ; que, pour la première fois en appel, l'ONIFLHOR soutient que les titres de recettes en cause étaient accompagnés d'une lettre, également datée du 16 février 1998 ; que, s'il ressort de l'examen de ce document qu'il indique les bases de liquidation des créances litigieuses de manière suffisamment précise, il n'est pas établi qu'il aurait été adressé à M. X préalablement ou en même temps que lesdits ordres de recettes ; que la circonstance que l'ONIFLHOR aurait porté en avril 1998 à la connaissance de l'intéressé les modalités de calcul de la créance invoquée et les éléments de celle-ci est sans effet sur l'irrégularité dont celle-ci est entachée ; que, par suite, l'ONIFLHOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de recettes 4/1998 et 5/1998 émis à l'encontre de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X soit condamné à payer à l'ONIFLHOR la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ONIFLHOR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE, à M. Guy X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01814
Date de la décision : 09/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET ROGER DEMESSE ET PAUL PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-09;01ma01814 ?
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