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19/02/2004 | FRANCE | N°99MA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 99MA01396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 juillet 1999 sous le n° 99MA01396, présentée pour M. Eric , demeurant ..., Mme Christiane Y, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur Christophe , et Melle Stéphanie , demeurant toutes deux ..., agissant tous en qualité d'héritiers de Pierre , par Me DELOM, avocat ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01

C+

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 932393 du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la c

ondamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à leur verser une indemnit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 juillet 1999 sous le n° 99MA01396, présentée pour M. Eric , demeurant ..., Mme Christiane Y, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur Christophe , et Melle Stéphanie , demeurant toutes deux ..., agissant tous en qualité d'héritiers de Pierre , par Me DELOM, avocat ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01

C+

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 932393 du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à leur verser une indemnité de 1.000.000 F en réparation du préjudice causé à Pierre du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines ;

2'/ de faire droit à leur demande de première instance ;

3°/ de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à leur verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi que la contamination de Pierre était imputable aux produits sanguins utilisés pour les transfusions subies en 1986 et 1987 ; qu'en effet les produits sanguins utilisés à cette époque pouvaient être contaminés, le dépistage n'étant alors pas obligatoire, et les tests utilisés en 1990 étant peu fiables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30janvier 2003, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes par Me LE PRADO, avocat, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'expertise ordonnée en référé montre que rien ne permet d'établir la contamination des produits sanguins utilisés, que M. a pu être contaminé à l'occasion de nombreuses opérations sanglantes qu'il a subies, et que ses troubles hépatiques antérieurs pouvaient être liés à une contamination antérieure ; que, subsidiairement, le patient étant déjà porteur d'une grave cirrhose du foie antérieure à 1982, les transfusions n'ont pu aggraver son état et, au contraire, ont permis de le maintenir en vie plus longtemps ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2003 par lequel la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier informe la Cour qu'elle n'a aucune créance à faire valoir pour M. Pierre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me DEMAILLY substituant Me LE PRADO ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre a demandé réparation au centre hospitalier universitaire de Nîmes, en sa qualité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine, des conséquences dommageables d'une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1990, qu'il estimait imputable à des transfusions de produits sanguins provenant de ce centre en 1985, 1986 et 1987 ; que ses héritiers, qui ont repris l'instance à la suite de son décès en 1994, font appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 mai 1999 rejetant cette demande de réparation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant que s'il est vrai qu'un compte rendu de l'hospitalisation de M. en mars 1993 précise qu'on peut suspecter une contamination par le virus de l'hépatite C lors des transfusions qu'il a subies en 1985, 1986, et 1987, et s'il est vrai que les produits sanguins utilisés à cette époque n'étaient pas contrôlés, il résulte de l'instruction que, dès 1982, M. souffrait d'une cirrhose du foie et qu'il a subi, dès cette époque, plusieurs opérations et explorations sanglantes ; qu'ainsi, si le diagnostic d'hépatite C n'a été établi qu'en 1990, il ne peut être exclu qu'il ait été atteint de cette maladie dès avant 1985 ; que, dans ces conditions, si la contamination de M. du fait des transfusions effectuées à Nîmes en 1985, 1986 et 1987 ne peut être non plus exclue, les demandeurs ne produisent pas au dossier suffisamment d'éléments susceptibles de conférer à cette hypothèse, un degré suffisamment élevé de vraisemblance pour créer un présomption de responsabilité du centre hospitalier universitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser aux héritiers la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des héritiers de Pierre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric , Mme Christiane Y, M. Christophe , Melle Stéphanie , au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à SCP Me DELOM MAZE, à Me LE PRADO, au préfet du Gard et au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01396
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DELOM MAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;99ma01396 ?
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