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19/02/2004 | FRANCE | N°99MA01481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 99MA01481


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1999, sous le n° 99MA01481, la requête présentée pour les époux X, demeurant ...), par Me X..., avocat ;

Les époux X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 1999, qui a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°/ de prononcer la décharge des impositio

ns contestées ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Classement C...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1999, sous le n° 99MA01481, la requête présentée pour les époux X, demeurant ...), par Me X..., avocat ;

Les époux X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 1999, qui a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-02

C

Ils soutiennent :

- que les dispositions de l'instruction ministérielle du 15 avril 1988 (13 L 6 88) obligeaient l'administration à informer le contribuable de la prorogation des opérations de contrôle au-delà du délai de douze mois visé à l'article 12 du livre des procédures fiscales ; que c'est seulement le 5 novembre 1992, en préalable à la notification de redressement, qu'il est justifié de cette prorogation et non avant l'expiration du délai d'un an ;

- que les revenus apparus sur les comptes bancaires des requérants s'expliquent par les prêts dument justifiés et par la vente d'une propriété familiale antérieurement à la période vérifiée ; que la discordance entre le montant des comptes bancaires et les revenus déclarés s'expliquent également par le caractère d'économies réalisées tout au long d'une carrière professionnelle, sans constituer des revenus occultes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 4 janvier 2000 par le TPG des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement dès lors que les retenues sur pension exercées par voie d'avis à tiers détenteur, n'entraînent aucune conséquence difficilement réparable pour les époux X ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 14 janvier 2000 ; il demande à la Cour de rejeter la requête et soutient :

- que la prorogation du délai de vérification a été porté à la connaissance des contribuables une première fois le 9 juin 1992, une seconde fois dans la mise en demeure adressée le 31 juillet 1992 ; qu'au 5 novembre 1992, l'administration était dans les délais prorogés de l'article 12 du livre des procédures fiscales ;

- qu'à supposer que le requérant sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, il apparaît que la circulaire administrative du 15 avril 1988 qui ajoute aux formalités prescrites par la loi ne peut être utilement invoquée ;

- que les contribuables ayant été taxés d'office à l'issue d'une procédure contradictoire, il leur appartient de prouver le caractère exagéré ou non fondé des redressements, ce qu'ils ne font pas en l'espèce ; qu'ils n'ont jamais fourni un contrat de prêt correspondant aux exigences des dispositions de l'article 242 ter 3° du code général des impôts ; qu'aucun début de remboursement n'a été constaté ; qu'aucune pièce justificative relative à la vente de biens meubles et immeubles de famille n'a pu être produite, de même que pour la vente d'un véhicule automobile ;

- que la demande de sursis à exécution n'apparaît pas fondée compte tenu de ce qui précède ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que par jugement du 6 mai 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par les époux X, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ; que le Tribunal administratif de Montpellier ayant précisément répondu tant en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition que sur le bien fondé des impositions, et les requérants n'apportant aucun élément nouveau en appel, il y a lieu de confirmer ledit jugement par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les époux X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X, et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP Vergelly-Rives-Dalmau, au TPG des Pyrénées orientales, et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des fiances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01481
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : VERGELLY-RIVES-DAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;99ma01481 ?
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