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19/02/2004 | FRANCE | N°99MA02132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 99MA02132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 1999 sous le n° 99MA02132, présentée pour Z... Huguette X, demeurant ..., par la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats ;

Y... Huguette X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 934579 du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des pénalités mises à sa charge en qualité de personne solidairement responsable de la société SRMA, et en décharge de l'obligation de payer ces sommes résultant du commandement du 24

mars 1993 ;

2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 1999 sous le n° 99MA02132, présentée pour Z... Huguette X, demeurant ..., par la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats ;

Y... Huguette X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 934579 du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des pénalités mises à sa charge en qualité de personne solidairement responsable de la société SRMA, et en décharge de l'obligation de payer ces sommes résultant du commandement du 24 mars 1993 ;

2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

Classement CNIJ : 19.01.05.01.005

C

Elle soutient que l'action en recouvrement était prescrite à la date du commandement du 24 mars 1993 ; qu'en effet les rôles litigieux ont été mis en recouvrement le 20 décembre 1985 et le dernier acte de poursuite a été émis le 9 janvier 1987 ; que, dès lors que la société n'a pas constitué les garanties réclamées par le trésorier en réponse à sa demande de sursis de paiement, le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pas été suspendu ; qu'à la suite du jugement du tribunal administratif l'administration n'a prononcé aucun dégrèvement, alors qu'elle était tenue de le faire ; qu'ainsi l'avis d'imposition mis en recouvrement le 31 décembre 1992 fait double emploi avec les deux avis du 20 décembre 1985 concernant l'impôt sur les sociétés et les pénalités de l'article 1763A pour les années 1982 et 1983 ; que cet avis est donc nul et non avenu ; que par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 octobre 1999 la société SRMA a été déchargée de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes pour les exercices 1980, 1981, 1982 et 1983, pour cause de prescription ; que le tiers solidaire doit bénéficier de cette prescription ; qu'enfin cet avis ne tient pas compte de ce que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon a remis à la charge de la société la pénalité d'origine, diminuée de la fraction afférente à l'amortissement excédentaire des voitures de tourisme relevé en 1983 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés le 3 et le 17 avril 2000 par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les pénalités déchargées par le jugement du 8 décembre 1989 ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement ; que leur mise en recouvrement est intervenue le 31 décembre 1992 en exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, qui les a rétablies ; que les prescriptions des articles L.188 et L.189 du livre des procédures fiscales , pas plus que celles de son article L.76, ne peuvent être utilement invoquées ; qu'en tout état de cause l'administration n'était pas tenue de formaliser par un avis de dégrèvement la décharge prononcée par le tribunal, dès lors que son montant ressortait clairement du dispositif du jugement ; que le montant des pénalités mises en recouvrement le 31 décembre 1992 ne diffère pas de celui mis en recouvrement en 1985, qui lui même ne prenait pas en compte les sommes correspondant à l'amortissement excédentaire des voitures de tourisme en 1983 et 1984 ; qu'enfin l'administration a correctement exécuté l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que l'action en recouvrement n'est pas prescrite, dès lors que le délai a été interrompu par le commandement de payer du 24 mars 1993 , les avis à tiers détenteur , une saisie conservatoire exécutée le 27 juillet 1995, et deux commandements en date du 25 février 1997 et du 8 octobre 1999 ; que Y... X ne peut se prévaloir du jugement du tribunal administratif en date du 14 octobre 1999, qui ne concerne pas les mêmes impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me X..., de la SCP TERTIAN-BAGNOLI ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 décembre 1989, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des pénalités de l'article 1763A du code général des impôts mises à la charge de la société SRMA au titre des années 1982 et 1983, par voie de rôles mis en recouvrement le 20 décembre 1985 ; que, sur appel du ministre du budget, la Cour administrative d'appel de Lyon a, par arrêt du 20 février 1992, rétabli ces pénalités, à l'exception de leur fraction afférente à l'amortissement excédentaire des voitures de tourisme relevé en 1983 ; qu'à la suite de cet arrêt, l'administration a porté sur un nouveau rôle, émis le 31 décembre 1992, les pénalités ainsi remises à la charge de la société SRMA ; que le paiement de cette somme a été réclamé, par commandement du 24 mars 1993, à Y... Huguette X, en qualité de débiteur solidaire ; que celle-ci ayant contesté sans succès ces pénalités tant devant le service d'assiette que devant le service du recouvrement, elle a porté le litige devant le Tribunal administratif de Marseille qui, par le jugement attaqué, a rejeté tant ses conclusions en décharge des pénalités que son opposition à l'obligation de les payer résultant du commandement du 24 mars 1993 ;

Sur les conclusions en décharge des pénalités litigieuses :

Considérant que le rôle émis le 31 décembre 1992 n'a eu d'autre objet que de constater à l'usage du service du recouvrement le rétablissement opéré par la Cour administrative d'appel de Lyon, aux termes de son arrêt du 20 février 1992, des pénalités mises en recouvrement en décembre 1985 dont le Tribunal administratif avait déchargé la société SRMA ; que Y... X ne peut, dès lors, utilement opposer à ce rôle le fait qu'il aurait été émis après écoulement du délai de reprise dont disposait l'administration ;

Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :

Considérant que Y... X est recevable a contester les actes émis pour le recouvrement des pénalités remises à sa charge par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que si elle ne peut, à cette fin, contester la validité de l'avis d'imposition qui lui a été adressé , elle peut utilement invoquer tant la prescription de l'action en recouvrement que le fait que la somme exigée ne correspondrait pas à celle qui résulte de l'application de l'arrêt de la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables, et par tous actes interruptifs de la prescription ; qu'il est constant qu'à la date du 8 décembre 1989, à laquelle le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des pénalités litigieuses, l'action en recouvrement de ces pénalités, mises en recouvrement le 20 décembre 1985, n'était pas prescrite ; qu'ainsi, la circonstance que la société n'aurait pas bénéficié du sursis de paiement, faute d'avoir constitué les garanties demandées par le service, est sans conséquences sur le délai de prescription, qui a, en tout état de cause, été interrompu par le jugement du tribunal administratif ; que l'arrêt du 20 février 1992, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rétabli ces pénalités, a ouvert un nouveau délai de quatre ans pour leur recouvrement, qui n'était pas écoulé à la date du commandement litigieux ;

Considérant que l'administration soutient, sans être contestée, que les pénalités mises en recouvrement le 20 décembre 1985 ne portaient pas sur un complément d'imposition qui serait issu de l'amortissement excédentaire des voitures de tourisme relevé en 1983 ; qu'ainsi, la réserve mise par la Cour administrative d'appel de Lyon au rétablissement des pénalités d'origine était sans conséquence sur leur montant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Y... Huguette X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Y... Huguette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Huguette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Trésorier-payeur-général des Bouches du Rhône, et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2 004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2 004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02132
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP TERTIAN-BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;99ma02132 ?
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