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26/02/2004 | FRANCE | N°02MA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 02MA00585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2002 sous le n° 02MA00585, présentée pour M. Patrick X demeurant ..., par la SCP d'avocats GABORIT-RUCKER ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-02-02-02

C

1°/ d'annuler le jugement n° 98-4672 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à sa charge à la suite du jugement de liquidation judiciaire de

son fonds de commerce prononcé le 18 mars 1988 par le Tribunal de commerce d'Antibes ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2002 sous le n° 02MA00585, présentée pour M. Patrick X demeurant ..., par la SCP d'avocats GABORIT-RUCKER ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-02-02-02

C

1°/ d'annuler le jugement n° 98-4672 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à sa charge à la suite du jugement de liquidation judiciaire de son fonds de commerce prononcé le 18 mars 1988 par le Tribunal de commerce d'Antibes ;

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

Le requérant soutient :

- que placé en redressement judiciaire en décembre 1987 et en liquidation judiciaire en mars 1988 il n'avait pas qualité pour former un quelconque recours à l'encontre de la décision de l'administration fiscale et qu'il n'entend pas subir les conséquences des carences éventuelles de l'administrateur ;

- qu'il a formé son recours à compter du jour où il a eu qualité pour pouvoir agir ;

- qu'il a cessé son activité en 1988 et ne saurait dès lors être débiteur d'une quelconque somme au titre de la TVA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 octobre 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- le litige est limité par le montant primitivement demandé dans la réclamation soit 65.428 F ;

- le juge administratif est incompétent en matière de taxe sur les débits de boissons ;

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- il appartient le cas échéant à M. X de se retourner contre l'administrateur ;

- l'activité s'est poursuivie en 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : 1. Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux années 1988 et 1989 mises à la charge de M. X et contestées par celui-ci à hauteur de la somme de 65.428 F ont été mises en recouvrement les 15 février, 14 avril, 11 mai, 9 juin, 13 juillet, 9 août, 10 octobre, 10 novembre, 15 décembre 1988, 21 mai et 20 juillet 1990 ; que par suite, M. X disposait pour présenter sa réclamation en contestation desdites impositions, par application des dispositions précitées de l'article R.196-1 du LPF, d'un délai qui expirait, selon les impositions, les 31 décembre 1990 et 1992 ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré que la réclamation que M. X a adressée à l'administration le 15 septembre 1995 était tardive et que par suite, sa requête ne pouvait être que rejetée ; que la double circonstance que M. X ait été placé en redressement judiciaire en décembre 1987 puis en liquidation judiciaire en mars 1988 et que le défaut de réclamation soit imputable, le cas échéant, aux carences de l'administrateur judiciaire reste sans incidence sur la computation des délais prévue par les dispositions précitées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 02MA00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00585
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP GABORIT RÜCKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;02ma00585 ?
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